Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 23 016418 K qui lui a été accordé le 20 février 2023 en tant qu’il ne prend pas en compte, dans le calcul de ses droits, les services qu’il a effectués en qualité d’auxiliaire du 1er août 1984 au 31 juillet 1985 ;
2°) de lui accorder une indemnisation en réparation d’un préjudice subi dans l’évolution de sa carrière.
Il soutient que :
— il a remis à son supérieur hiérarchique, en septembre 1986, le formulaire de demande de validation des services qu’il a effectués du 1er août 1984 au 31 juillet 1985 et ignore ce qu’il en est advenu ;
— il n’est pas normal qu’il soit resté titulaire du même grade pendant vingt-quatre ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable à plusieurs titres et, à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Par une lettre du 13 novembre 2024, M. B a été invité à régulariser, par la production d’une requête distincte, ses conclusions présentées à fin d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi dans l’évolution de sa carrière. Ces conclusions sont susceptibles d’être rejetées comme irrecevables dans le cadre de la présente instance en ce qu’elles sont dépourvues de lien suffisant avec les conclusions qu’il a présentées à fin d’annulation.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 65-29 du 15 janvier 1965 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté le 1er août 1984 en tant qu’auxiliaire dans l’administration des postes et télécommunications, puis titularisé le 1er août 1986 au grade d’ouvrier d’Etat de deuxième catégorie, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’agent technique et de gestion de second niveau. Ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 mars 2023, une pension de retraite lui a été accordée par un titre du 20 février 2023. L’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre en tant qu’il ne prend pas en compte, dans le calcul de ses droits, les services qu’il a effectués en qualité d’auxiliaire du 1er août 1984 au 31 juillet 1985 et, d’autre part, de lui accorder une indemnisation en réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi dans l’évolution de sa carrière.
2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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