Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 janv. 2025, n° 2403273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, car il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route dès lors qu’il ne précise pas la nature des examens auxquels M. B doit se soumettre ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors que l’appareil ayant servi à enregistrer l’infraction reprochée n’est pas identifié et que son homologation n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2023, M. A B a été contrôlé pour avoir commis, à Champigny-sur-Marne, un dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée avec un véhicule moteur, et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
4. L’arrêté litigieux mentionne les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 224-2 du code de la route. En outre, il indique que M. B a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, qu’il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (soit en l’espèce une vitesse retenue de 159 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h) et que, considérant le danger grave et immédiat que son comportement représente pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de la sienne, il y a lieu de suspendre la validité de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
4.
5.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont l’excès de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée a été établi retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue par son article L. 121-1. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été intercepté pour avoir commis un excès de vitesse de 69 km/h établi au moyen d’un appareil homologué. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code la route, en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / () / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. « Aux termes de l’article R. 221-14 du même code : » I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () / 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l’encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l’intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. () ". Les modalités du contrôle médical de l’aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.
8. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l’intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l’aptitude médicale à la conduite. Par ailleurs, au verso de l’arrêté, sont précisés les modalités de cette visite et le contenu de celle-ci. Enfin, si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, ce dernier n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement.
9. En quatrième et dernier lieu, aucune disposition du code de la route n’impose que soient communiqués à l’intéressé, avant l’adoption d’une décision de suspension de permis de conduire, le numéro de modèle de cinémomètre utilisé, le numéro d’homologation de l’appareil ou le nom de l’organisme ayant procédé à sa vérification. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal établi le 19 décembre 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, que l’enregistrement de la vitesse a été réalisée au moyen d’un appareil de contrôle de la vitesse de marque BRITAX, modèle PRO LASER 4, numéro de série 6407, et dont le dernier contrôle d’étalonnage avait été effectuée le 19 avril 2023 par la société SGS automotive services. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal en l’absence d’homologation et de vérification de l’appareil de mesure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MERINOLe greffier,
Signé
R. DRAILa magistrate désignée,
E. ARMOËTLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403273/3-3
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