Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mai 2025, n° 2205792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise aux fins de détermination d’une date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lié à son accident de service ainsi que de définition de tous les préjudices extra-patrimoniaux en lien avec cet accident ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a reconnu imputable au service son accident survenu le 6 août 2021 en tant qu’il fixe le taux de son IPP à 10% et qu’il décide que les frais médicaux y afférents ne seront pris en charge que jusqu’au 19 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à ladite commune, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre, sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, une nouvelle décision et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de Mme B les entiers dépens de l’instance.
Par mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de son instance, à l’exclusion des conclusions présentées au titre des frais d’instance qu’elle maintient.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’expertise, d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par mémoire enregistré le 4 avril 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’expertise, d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions des parties présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d’expertise, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à Mme B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 23 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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