Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500114 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 988 euros en raison du retard de l’administration dans l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle est venue étudier en France sous couvert d’un visa valant titre de séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 2 juillet 2024. Son dossier a été complet dès le 19 juillet. Pourtant, elle n’a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction que le 24 octobre 2024. Du fait du retard de l’administration, elle a été privée d’une allocation de logement d’un montant de 244 euros pour les mois de septembre et octobre 2024. Son préjudice moral s’élève à 500 euros. Sa demande préalable d’indemnisation, reçue en préfecture le 4 décembre 2024, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a eu aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité russe, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 988 euros en réparation de ses préjudices lié au retard mis par l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Sa demande préalable d’indemnisation, reçue en préfecture le 4 décembre 2024, a été implicitement rejetée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir. Elle n’est pas non plus subordonnée à la méconnaissance d’une liberté fondamentale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [ ".
5. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme B déposé sur la plateforme ANEF les 2 et 19 juillet son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2025. Un mail de réception lui a été adressé le 19 juillet. Il est également constant que la demande de renouvellement de titre de l’intéressée a été déposée dans les délais, que la validité de son titre expirait le 31 août 2024 et qu’elle n’a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction que le 24 octobre 2024. Mme B a donc été en situation irrégulière du 1er septembre au 24 octobre 2024, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B.
6. Mme B fait valoir que cette situation l’a privée de deux allocations de logement versées par la caisse d’allocations familiales en septembre et octobre pour un montant total de 488 euros et qu’elle a nécessairement engendré des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 500 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la provision qu’elle demande, soit 988 euros.
Sur les frais du litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 988 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, ministre de l’intérieur et à Me Combes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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