Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2403418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2024, 5 août 2025 et 25 mars 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Manduel s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la pose de 54 panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section AY n°36 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Manduel de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Elle soutient que :
- le motif tiré de ce que le projet est situé en zone inondable est illégal ;
- le projet porte sur l’installation de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de réduire l’émission de gaz à effet de serre, avec des panneaux recyclables à 90% ;
- le projet est envisagé en toiture de sa résidence principale, située sur une parcelle sur laquelle elle n’exerce aucune activité agricole ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l’urbanisme, qui interdisent de refuser les toitures photovoltaïques en dehors des centres-villes protégés ;
- le motif fondé sur la méconnaissance du règlement de la zone A est illégal ;
- son projet s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et des dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Manduel, ayant pour avocat la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muller, avocat de la commune de Manduel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2024, Mme B… a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux portant sur la pose de 54 panneaux photovoltaïques sur un terrain situé chemin de Saint-Gilles, Mas Saint-Olympe à Manduel. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AY n°36, classée en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le maire de la commune de Manduel s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er avril 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Manduel fait valoir que l’arrêté contesté du 4 juillet 2024 est confirmatif de celui du 5 décembre 2023 qui est devenu définitif, de sorte que la requête est irrecevable.
3. D’une part, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Une nouvelle décision dont le sens et l’objet sont les mêmes que ceux d’une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision confirmative sont irrecevables lorsque la décision initiale est devenue définitive.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 décembre 2023 a fait l’objet d’un recours gracieux, réceptionné en mairie le 15 décembre 2023, et il n’est pas établi que la commune de Manduel ait accusé réception de ce recours gracieux en mentionnant les voies et délais de recours. En l’absence de ces mentions, la notification de la décision de rejet de ce recours gracieux n’était pas de nature à faire courir le délai de recours prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. L’arrêté du 5 décembre 2023 n’étant pas devenue définitif, la fin de non-recevoir tirée de ce que l’arrêté contesté du 4 juillet 2024 serait purement confirmatif de cette décision antérieure du 5 décembre 2023, et partant de ce que la requête serait tardive et par suite irrecevable, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B…, le maire de la commune de Manduel s’est fondé sur un unique motif tiré de ce qu’à défaut de démontrer la réalité de l’activité agricole et le lien de nécessité entre la pose de panneaux photovoltaïques envisagée et l’activité agricole, le projet ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires applicables, en vertu desquelles seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
7. Aux termes du chapitre I « dispositions applicables à la zone A » du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. (…) ».
8. Les dispositions citées au point 7, au titre desquelles seules sont autorisées en zone agricole les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ont pour objet d’y interdire toutes les autres constructions et installations, quel que soit leur destination. Toutefois, les travaux projetés, qui consistent à poser 54 panneaux photovoltaïques en toiture d’un bâtiment existant, ne constituent ni des travaux de construction, ni des travaux d’installation au sens des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme. La requérante est ainsi fondée à soutenir que ces dispositions ne pouvaient légalement être opposées à son projet.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le maire de Manduel délivre à Mme B… une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Manduel de délivrer à Mme B… une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Manduel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Manduel.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard et du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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