Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2409220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et 20 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré, le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante togolaise née le 22 mars 1993, est entrée en France, le 27 décembre 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre des études supérieures. Elle a obtenu des titres de séjour « étudiant » renouvelés jusqu’au 20 décembre 2019. Mme C a sollicité, le 21 novembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par décisions du 12 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A B, directrice des migrations, de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 27 décembre 2015 afin de suivre des études supérieures. Si elle invoque la durée de son séjour en France et l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’équipière polyvalente au sein de la société McDonald’s, puis de chargée de formation, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils né le 5 décembre 2018, atteint d’une drépanocytose de type SC majeur, les certificats médicaux qu’elle produit et notamment celui du 3 septembre 2024, établi par un médecin généraliste du centre médico-social de l’AAPV, selon lequel la prise en charge de l’enfant en France « serait efficiente parce que bénéficiant d’un système de santé performant avec des plateaux techniques relevés pouvant répondre efficacement aux manifestations de la maladie » ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas recevoir de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, en particulier d’un traitement médical similaire ou équivalent à celui qui lui est administré en France. Enfin, si la requérante allègue que le pacte civil de solidarité (PACS) qui la liait à son compagnon ressortissant togolais aurait été dissout le 24 juin 2024, que son père serait décédé et que sa mère et ses sœurs vivraient au Canada, elle ne justifie pas être dépourvue de tout attache familiale au Togo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où il n’apparaît pas qu’elle ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ce refus de séjour a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme C de son fils. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que la cellule familiale peut se reconstituer au Togo où l’enfant de la requérante pourra notamment poursuivre sa prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage des éléments mentionnés au point 6 que cette mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme C n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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