Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2506245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où tribunal estimerait que l’obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sollicite une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français pouvant être fondée sur les dispositions du 2° du même article.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 22 décembre 1980, est entré en France le 14 août 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 16 mars 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
6. Il résulte des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, un étranger ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
7. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 16 mars 2025, que M. D… a été interrogé, assisté d’un interprète, sur son identité, les conditions de son entrée et de son séjour en France, l’irrégularité de son séjour, sa situation personnelle et professionnelle et la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Il a également été invité à apporter tout autre élément sur sa situation. Ainsi, M. D… a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur la perspective d’éloignement et sur les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. D… se prévaut de sa durée de présence en France et de ses liens familiaux. Toutefois, l’intéressé, qui déclare être entré en août 2023, n’établit sa présence qu’à compter de l’année 2024, ne justifie pas de la résidence en France de deux sœurs et ne produit aucun élément quant à son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Jeanne Barthod et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Délibération ·
- Création ·
- Agence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Notification ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte ·
- Sans domicile fixe ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
- Délivrance ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Violence conjugale ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Financement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Douanes ·
- Service ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Répartition des compétences ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.