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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2508695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 décembre 2025, Mme C… B… représentée par Me Jean, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge, le 26 juin 2025, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) et de mettre les dépens à la charge du CHU de Montpellier.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer les séquelles engendrées par les conditions de sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le CHU de Montpellier représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe de l’expertise médico-légale sollicitée à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, patiente alors âgée de 53 ans, a été prise en charge, le 26 juin 2025, dans le service de neurochirurgie du CHU de Montpellier, pour une discopathie cyphosante C6-C7. Son état de santé s’étant aggravé, sa demande d’expertise tendant à établir la qualité de sa prise en charge, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « (…) le président du tribunal (…) fixe les frais et honoraires par une ordonnance (…). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans le cas où les frais d’expertise (…) sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent (…) » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B…, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… A… est désigné avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le CHU de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ;
décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics de l’équipe médicale du CHU de Montpellier et l’utilité des traitements pratiqués ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations de Mme B… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B… ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au CHU de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… en raison de ces manquements ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, ses activités personnelles habituelles Mme B… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle future ;
dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme B….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, du CHU de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026,
La greffière,
E. Folio
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