Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 déc. 2025, n° 2520931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Vendée a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui communiquer son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal, par voie d’exception, l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, étant entaché d’illégalité ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Fabre, avocate de M. A…,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 23 septembre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de Vendée a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée initialement à son encontre pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. C… D…, directeur de cabinet. Par arrêté du 9 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, directeur de cabinet, à l’effet de signer, pendant les permanences des samedis et dimanches, des jours fériés, des jours de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux et des nuits du lundi au vendredi, toute décision « relative à l’éloignement des étrangers ». Par suite, et alors que la décision en litige a été signée un dimanche, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, en outre, que M. A… a été interpellé par les forces de l’ordre le 26 octobre 2025 lors d’un contrôle routier, qu’il a fait l’objet le 16 octobre 2023 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il relève également que l’intéressé s’est volontairement soustrait à cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’arrêté en litige précise que, si M. A… déclare vivre en concubinage depuis un an, il refuse de donner l’identité de sa conjointe et n’a aucun enfant. Cet arrêté mentionne également que l’intéressé ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est, dès lors, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté contesté indique que le requérant n’établit pas être exposé en Tunisie à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. M. A… a été auditionné par la gendarmerie nationale le 26 octobre 2025 et a été interrogé à cette occasion sur sa situation personnelle, notamment au regard de son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et l’a assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an lui a été notifié le jour même à 15h20 et comportait la mention des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé un recours contre cet arrêté dans le délai de recours contentieux. Cet arrêté est ainsi devenu définitif. Par conséquent, s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité invoquée par le requérant est irrecevable.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
12. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. A… a déclaré être entré en France au mois d’octobre 2022, soit environ trois ans avant l’édiction de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il soutient qu’il vit en concubinage depuis un an, il ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation. En outre, s’il affirme qu’il est proche de son cousin qui réside en France, il n’établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il apporte la preuve qu’il occupe un emploi depuis le mois de janvier 2024 et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 mars 2025, ces expériences professionnelles, sans autorisation de travail, ne saurait suffire à caractériser une insertion durable et une intégration significative dans la société française. Enfin, le requérant n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 octobre 2023 et n’invoque aucune considération humanitaire de manière précise et circonstanciée. Dans ces conditions, en prolongeant d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. A…, le préfet de la Vendée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des éléments précédemment exposés, il n’a pas davantage porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des pièces du dossier qu’il a bien été informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure sollicitée par M. A…, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fabre et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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