Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 6 mai 2025, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Couhault, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 9 mai 2019 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il y a lieu d’ordonner une expertise comptable avant dire droit afin d’évaluer les résultats de la société PARTNER EXPERT ;
- c’est à tort que le service a réintégré une somme équivalente au profit sur le Trésor résultant de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour déterminer le résultat fiscal de la société PARTNER EXPERT ;
- les prélèvements sociaux sur les distributions occultes ne doivent pas être calculés en faisant application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par l’article 158 du code général des impôts, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel ;
- il n’est pas certain que Mme B… devrait faire l’objet d’une imposition commune avec M. C… s’agissant des rehaussements en matière de prélèvements sociaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024 et 19 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme et les requérants ont produit des pièces en réponse à cette demande, respectivement les 19 et 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU PARTNER EXPERT, dont M. D… C… était le gérant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier des rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, par une proposition de rectification du 23 avril 2019.
Le service a tiré les conséquences du contrôle fiscal de l’entreprise sur la situation fiscale personnelle de M. C… et de sa partenaire, Mme A… B…. Après avoir évalué d’office leurs revenus, il leur a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rehaussements portant entre autres sur la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017, résultant des revenus regardés comme distribués à M. C… par la SASU PARTNER EXPERT. Par la présente requête, M. C… et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de rectification contradictoire : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : (…) / 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition ; (…) ». L’article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa version applicable au litige : « Sont taxés d’office : / 1° A l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
Les requérants, qui ne contestent pas la légalité du recours par le service vérificateur à la procédure de taxation d’office dont ils ont fait l’objet sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, ne peuvent utilement soutenir qu’ils ont été privés de la garantie procédurale prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, réservée aux contribuables ayant fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Les impositions en litige ayant, comme relevé précédemment, été établies d’office, la charge de la preuve de leur caractère exagéré incombe aux requérants.
S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société PARTNER EXPERT :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
En premier lieu, en se bornant à faire valoir l’existence d’écarts importants entre les résultats de la société PARTNER EXPERT tels que reconstitués par le service – qui sont à l’origine des rehaussements contestés – et ceux établis par le cabinet d’expertise comptable de l’entreprise, alors qu’il résulte de l’instruction que la reconstitution du chiffre d’affaires a été réalisée sur la base des liasses fiscales déposées par cette société au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, les requérants ne formulent aucune critique sérieuse de la méthode de reconstitution appliquée par le service vérificateur. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise avant dire droit pour déterminer le chiffre d’affaires de la société PARTNER EXPERT au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
En second lieu, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (…) ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans le résultat imposable de la société PARTNER EXPERT la somme de 38 819 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2017. Si les requérants contestent le principe de cette intégration, le service vérificateur s’est borné à faire application du principe exposé au point précédent. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le service a réintégré dans les résultats de l’exercice précité un profit sur le Trésor d’un montant correspondant aux droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de la majoration d’assiette des revenus distribués au titre des contributions sociales :
Aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 9 mai 2019, que l’assiette des revenus distribués qui a servi de base au calcul des contributions sociales n’a pas été calculée en faisant usage de la majoration prévue par les dispositions précitées, de sorte que les requérants ne peuvent utilement en contester l’application.
S’agissant de l’imposition commune au titre des contributions sociales :
D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants (…) / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : « ou ». ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) / III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l’exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. (…). Aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…) / II. – La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 G du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l’article L. 136-6. (…) Les dispositions du III de l’article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts alors en vigueur : « I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : / (…) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en prévoyant, au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu’à celles qui sont mentionnées par les autres dispositions citées au point 14, le principe, prévu par l’article 6 du code général des impôts, de l’imposition commune entre époux ou partenaires liés par un pacte de civil de solidarité. Par suite, le foyer fiscal composé de M. C… et de Mme B…, liés par un pacte civil de solidarité, est assujetti indistinctement tant à l’impôt sur les revenus de chacun d’entre eux, qu’aux contributions sociales sur ces revenus. Le moyen tiré de l’absence d’imposition commune au titre des contributions sociales litigieuses doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- École ·
- Juge ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Atteinte ·
- Construction ·
- Espèces protégées ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Eau souterraine ·
- Habitat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Bien immobilier ·
- Dévolution successorale ·
- Propriété ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Document ·
- Successions ·
- Litige
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
- Poulet ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Original ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Substitution ·
- Délivrance ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Déficit
- Vaccination ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Décret
- Foyer ·
- Associations ·
- Ville ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Biens ·
- Étudiant ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.