Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 févr. 2024, n° 2303098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C D, M. A D et M. B D, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire d’Anglet a délivré à la société Satis un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement constitué de quatre lots, ensemble la décision du 2 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Par arrêté du 6 juillet 2023, le maire d’Anglet a délivré à la société Satis un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement constitué de quatre lots. Par décision du
2 octobre 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux des consorts D formé contre cet arrêté. Par un courrier du 26 décembre 2023, dont le conseil des requérants a accusé réception le 8 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité ces derniers à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les justificatifs prévus par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. En dépit de cette demande, les requérants n’ont pas régularisé leur requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête des consorts D, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts D doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Pau, le 29 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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