Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2407707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 mars par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n°0922024000176 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— elle avait reçu un accusé réception de son dossier lui indiquant qu’il était complet ;
— elle avait déjà renvoyé les justificatifs demandés ;
— sa situation est compliquée et périlleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 février 2025.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 27 mars 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;() "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 27 mars 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu’elle n’avait pas produit, malgré les demandes du service instructeur en date du 26 janvier 2024, les pièces justificatives de sa situation, notamment la copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer dans le délai imparti. La commission de médiation a ajouté qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressée résidait dans un logement impropre à l’habitation et que le caractère insalubre ou dangereux du logement n’était pas avéré en l’absence d’arrêté préfectoral ou municipal. La commission de médiation a enfin indiqué que si l’intéressée était demandeur d’un logement social depuis un délai anormalement long, elle n’apportait aucun élément probant de nature à établir le caractère inadapté de son logement actuel. Par sa décision en date du 18 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de la requérante en reprenant les mêmes motifs de rejet à l’exception du motif tiré de l’incomplétude du dossier de la requérante. Ainsi, en fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B sur des motifs partiellement différents de ceux de sa décision initiale, la commission de médiation du Val-d’Oise doit être regardée comme ayant entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux contre laquelle la requête de Mme B doit être regardée comme dirigée.
6. A l’appui de sa demande d’annulation de cette dernière décision, Mme B conteste le motif tiré de l’incomplétude de son dossier. Or, il résulte de l’instruction que si, à la réception du recours amiable présenté par la requérante, la commission de médiation a délivré à cette dernière un accusé réception lui indiquant que son dossier était incomplet et énumérait les pièces que Mme B était invitée à produire dans un délai d’un mois, elle lui a ensuite délivré, le 24 février 2024, à réception des pièces adressées par la requérante le 19 février 2024, un nouvel accusé de réception lui indiquant que son dossier était désormais complet. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commission de médiation des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer, dans la décision attaquée, le caractère incomplet de son dossier pour refuser de faire droit à sa demande. Ce motif de la décision attaquée est donc entaché d’illégalité.
5. Toutefois, il résulte des éléments rappelés au point 5 que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a également fondé sa décision sur deux motifs de fond tirés, d’une part, de ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressée résidait dans un logement impropre à l’habitation et que le caractère insalubre ou dangereux du logement n’était pas avéré et, d’autre part, de ce que si la requérante était demandeur d’un logement social depuis un délai anormalement long, elle n’apportait aucun élément probant de nature à établir le caractère inadapté de son logement actuel. Or la requérante ne conteste sérieusement aucun de ces deux motifs en se bornant à soutenir que sa situation est compliquée et périlleuse. Par suite, et alors qu’il apparait que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces deux motifs, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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