Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2406728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 27 octobre 2021, 9 août 2022 et 20 mai 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points correspondant à l’infraction du 9 août 2022.
Il soutient que la réalité de l’infraction du 9 août 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 9 août 2022 et de la décision 48 SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- le requérant, qui conteste les décisions portant retraits de points, relatives aux infractions commises les 27 octobre 2021 et 20 mai 2022, ne fait valoir aucun moyen à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bazin pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bazin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 octobre 2021, 9 août 2022 et 20 mai 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 9 août 2022, ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. M. A…, qui ne soulève aucun moyen à l’encontre des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 27 octobre 2021 et 20 mai 2022, ni de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, n’est pas fondé à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 14 février 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 9 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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