Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 juin 2025, n° 2506813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par
Me De Metz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail durant toute la durée d’examen de sa demande lors de ce rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité kazakhe, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a au aucune réponse malgré de nombreuses relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité alors qu’il est marié avec une ressortissante russe titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et a un enfant, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kazakh né le 22 avril 1987, est entré une première fois en France pour y solliciter l’asile et a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2018. Il indique être revenu en France « début 2020 » et avoir épousé une ressortissante russe, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 septembre 2025. Le 9 septembre 2024, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service. Par une requête présentée le
16 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un tel rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire, que, s’il déclaré être marié avec une ressortissante russe en situation régulière et avoir eu un enfant avec elle, il ne l’établit pas, et qu’il ne soutient pas exercer un emploi.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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