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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2026, n° 2608276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- d’enregistrer sans délai sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la carence de l’État porte une atteinte manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit de bénéficier de conditions d’accueil dignes et décentes en qualité de demandeuse d’asile ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit de circuler librement en cette même qualité ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradant tel que protégé par l’article 3 de cette convention ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit de bénéficier de l’exécution du jugement du 23 avril 2026 du tribunal, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Teysseyré, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2005, Mme A… est entrée le 16 septembre 2025 en France où elle a déposé une demande d’asile le 23 septembre 2025. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 27 octobre 2025, valable jusqu’au 26 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de cette demande, par un arrêté du 29 décembre 2025. Par un jugement n° 2606157 du 23 avril 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… qui n’avait pas déféré à sa convocation à l’aéroport le 9 mars 2026, pour exécuter le transfert, en raison de son hospitalisation le même jour. L’OFII a informé Mme A…, par courrier du 27 avril 2026, de ce que les conditions matérielles d’accueil ne pourraient être rétablies qu’au vu d’une attestation de demande d’asile en cours de validité. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sans délai sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) / (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / (…) ».
4. Il ressort de la décision de transfert jointe à la requête que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité, par un accord explicite du 27 octobre 2025, de l’examen de la demande d’asile présentée en France par Mme A… le 23 septembre 2025. Ainsi que l’a considéré le tribunal au point 5 de son jugement n° 2606157 du 23 avril 2026, l’intéressée ne s’est pas soustraite de façon intentionnelle et systématique à l’exécution de la mesure de transfert, dès lors que son absence à l’embarquement à destination de l’Espagne résultait de son hospitalisation à la suite d’une dégradation de son état de santé. Il suit de là que Mme A… ne peut être regardée comme ayant pris la fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, le transfert n’ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l’acceptation donnée le 27 octobre 2025 par les autorités espagnoles, celles-ci ont été libérées le 27 avril 2026 de leur obligation de prendre en charge la requérante. La responsabilité de l’examen de la demande d’asile présentée le 23 septembre 2025 a ainsi été transférée à la France, État membre requérant.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 521-8 : « Après qu’il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l’examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l’article R. 521-10, l’étranger est mis en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7. » Aux termes de l’article D. 521-12 : « Le préfet transmet sans délai à l’Office français de l’immigration et de l’intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d’asile ainsi que l’état d’avancement des procédures de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés. »
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône ayant délivré le 27 octobre 2025 une première attestation de demande d’asile à Mme A…, celle-ci doit être regardée comme ayant fourni l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La France étant devenue responsable de l’examen de cette demande depuis le 27 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône est légalement tenu d’enregistrer en procédure normale la demande d’asile de Mme A… et de lui délivrer l’attestation de dépôt de cette demande lui permettant de saisir l’OFPRA.
8. L’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile a pour effet de priver Mme A… du bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors que celle-ci, enceinte, présente une particulière vulnérabilité. Il apparaît urgent, au regard de la grande précarité de sa situation et des effets d’un enregistrement de sa demande d’asile sur ses droits, notamment pour sa prise en charge médicale, qu’il y soit procédé dans les plus brefs délais.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la présente ordonnance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Teysseyré. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
ORDONNE
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocate de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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