Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401986 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2401986 et un mémoire non communiqué enregistré le 22 mars 2025, M. B A et Mme E F demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils D ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers, à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande.
Ils soutiennent que :
— la décision du 1er juillet 2024 est entachée d’une erreur de droit et méconnait le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’ils ont développé un projet éducatif complet et étayé qui correspond à la situation de leur enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt D de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme il le fait depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur par intérim de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2401988 et des mémoires non communiqués enregistrés les 5 janvier et 22 mars 2025, M. B A et Mme E F demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers, à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande.
Ils soutiennent que :
— la décision du 1er juillet 2024 est entachée d’une erreur de droit et méconnait le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’ils ont développé un projet éducatif complet et étayé et qu’une situation propre à l’enfant motivait ce projet éducatif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt de C de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme il l’a fait l’année passée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur par intérim de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401987 et 2401989 du 19 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et Mme F.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2025, a été produite par M. A et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme F ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leurs deux enfants D et C, nés respectivement en août 2016 et juillet 2020. Par deux décisions du 1er juillet 2024, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté leurs demandes d’autorisation précitées. Par les présentes requêtes, M. A et Mme F demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2401986 et 2401988 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
8. Pour justifier l’existence d’une situation propre à D, M. A et Mme F invoquent notamment sa sensibilité émotionnelle et affective, sa mémoire à prédominance kinesthésique et ses besoins en termes de rythme d’apprentissage, de mouvement et de pratique pour apprendre. S’agissant de C, ils justifient de sa situation propre par ses besoins de calme et de grand air, ainsi que par son besoin de disposer d’un environnement sécurisant sur le plan émotionnel et affectif du fait de son hypersensibilité. Ils font également état du besoin de stabilité de leur environnement du fait du rythme atypique de travail de M. A, intermittent du spectacle et moniteur de ski, nécessitant pour la famille de vivre entre un et quatre mois à la montagne chaque année, et des difficultés d’adaptation qu’engendrerait un changement d’école en cours d’année pour une courte période. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d’une autorisation pour instruire D en famille depuis quatre ans et d’une autorisation pour instruire C en famille pour l’année scolaire 2023-2024, qui ont donné lieu à un avis favorable à la suite des contrôles effectués par les services de l’académie de Poitiers. Dans ces conditions, et alors que la qualité du projet pédagogique proposé n’est pas contestée, la commission de l’académie de Poitiers a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en refusant les demandes d’autorisation en litige au motif que l’existence d’une situation propre à chaque enfant n’était pas établie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Poitiers a refusé d’autoriser l’instruction dans la famille de D et C doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
10. Compte tenu de ses motifs, l’annulation des décisions attaquées implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’il soit fait droit à la demande des requérants tendant à ce qu’une autorisation d’instruction dans la famille leur soit délivrée pour leurs fils D et C. Il y a donc lieu, sous cette réserve, d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer à M. A et Mme F une autorisation d’instruction dans la famille pour leurs deux fils D et C au titre de l’année scolaire en cours dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer aux requérants une autorisation d’instruction dans la famille pour leurs deux fils D et C au titre de l’année scolaire en cours dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme E F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Potiers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Nos 2401986, 2401988
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