Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2604152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 22 avril 2026, Mme Baron, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur général du Crédit municipal de Lyon l’a licenciée pour motifs disciplinaires ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans ses fonctions, avec versement rétroactif de sa rémunération, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Crédit municipal de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence en raison d’une privation de revenus pendant une durée supérieure à un mois n’est pas renversée, étant sans moyen de subsistance alternatif qui lui permettrait de couvrir ses charges ; ses charges sont suffisamment établies par les pièces produites ; la possibilité de bénéficier une aide au retour à l’emploi n’est pas, à elle seule, suffisante pour renverser la présomption ; le montant de cette aide est insuffisant pour compenser sa perte de revenu ; il n’existe aucun intérêt public faisant obstacle à la mesure de suspension ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence d’indication des mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une méconnaissance des droits de la défense en raison de l’anonymisation des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative et de la reproduction des falsifications qui lui sont reprochés, d’un vice de forme en raison de l’insuffisante motivation en droit de la décision attaquée, de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’erreur de droit au regard des obligations qui incombaient au directeur général du Crédit municipal de Lyon en application du code monétaire et financier, de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la sanction retenue.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, le Crédit municipal de Lyon, représenté par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Baron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne se trouve pas en situation de précarité et qu’il existe des intérêts publics à maintenir l’exécution de la sanction dans l’intérêt du service ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604151 par laquelle Mme Baron demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Naili pour Mme Baron, puis celles de Me Litzler de la société Carnot Avocats pour le Crédit municipal de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Baron, chargée de clientèle bancaire au Crédit municipal de Lyon sous contrat à durée indéterminée depuis le 20 mars 2006, a été licenciée pour motifs disciplinaires par une décision prise le 22 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée a pour effet de priver Mme Baron de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois. S’il est vrai que l’intéressée n’est pas dépourvue de toute ressource compte tenu de la perception de l’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 1 603,20 euros, de l’allocation de soutien familial pour un montant mensuel de 96,36 euros et d’une pension alimentaire pour un montant annuel de 800 euros, sans qu’il soit tenu compte de la prime d’activité qui n’a pas vocation à perdurer eu égard à sa situation, le montant total de ces ressources représente une perte de plus de 30 % par rapport aux revenus figurant dans l’avis d’impôt établi en 2025 et il ne permet pas de couvrir intégralement les charges non sérieusement contestées qu’elle fait valoir. Par ailleurs, il n’apparait pas que la mesure de suspension demandée impliquerait un risque financier majeur pour l’établissement ou qu’elle porterait atteinte aux exigences de prévention du blanchiment dès lors que les négligences qui ont pu être commises, si elles peuvent revêtir un certain degré de gravité, n’établissent pas, par elles-mêmes et compte tenu tant des modalités d’organisation du service que de la formation de l’agent, une volonté délibérée de prendre en compte des documents falsifiés ou incohérents, ainsi que l’a relevé en particulier l’avis rendu par le conseil de discipline. Dès lors, le crédit municipal de Lyon n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant que la condition d’urgence ne soit pas regardée comme étant remplie compte tenu de la privation de rémunération que la décision de licenciement implique pour Mme Baron.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen qui doit être regardé comme étant tiré d’un vice de forme en l’absence de mention des noms, prénoms et qualité de la personne ayant signé la décision attaquée par délégation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que ceux tirés de l’insuffisante motivation en droit et du caractère disproportionné de la sanction retenue par rapport à la gravité de la faute commise, en raison des faits seulement établis et imputables à Mme Baron, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme Baron est fondée à demander la suspension de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur général du Crédit municipal de Lyon l’a licenciée pour motifs disciplinaires.
Sur les demandes d’injonctions sous astreinte :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Eu égard aux motifs retenus par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du Crédit municipal de Lyon de réintégrer provisoirement Mme Baron dans ses fonctions, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Elle ne vaut que pour l’avenir et n’emporte pas les mêmes effets qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de verser rétroactivement la rémunération de Mme Baron à compter de la date de son licenciement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Mme Baron n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le défendeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Crédit municipal de Lyon la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme Baron.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur général du Crédit municipal de Lyon a licencié Mme Baron pour motifs disciplinaires est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du Crédit municipal de Lyon de réintégrer provisoirement Mme Baron dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Crédit municipal de Lyon versera à Mme Baron la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du Crédit municipal de Lyon présentées au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Baron et au Crédit municipal de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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