Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, régularisée le 16 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) centre d’Alès Grand-Combe à lui verser la somme de 850 euros en paiement de l’aide au permis de conduire octroyée ;
2°) de condamner l’EPIDE centre d’Alès Grand-Combe à lui verser la somme de 920 euros au titre des deux mois d’aide au permis de conduire impayés ;
3°) de condamner l’EPIDE centre d’Alès Grand-Combe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre d’une promesse non tenue ;
4°) de condamner l’EPIDE centre d’Alès Grand-Combe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
5°) de condamner l’EPIDE centre d’Alès Grand-Combe à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil ;
6°) de condamner l’EPIDE centre d’Alès Grand-Combe aux entiers dépens.
Par un courrier du 1er juillet 2025, M. A a été invité par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision répondant à sa demande indemnitaire préalable ou, dans le cas où l’administration n’aurait pas répondu, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. M. A a été invité le 1er juillet 2025 par une lettre recommandée avec accusé de réception à régulariser sa requête en produisant la décision répondant à sa demande indemnitaire préalable ou, dans le cas où l’administration n’aurait pas répondu, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours et, qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. M. A, qui a réceptionné ce courrier le 4 juillet 2025, et se borne à produire son contrat de volontariat et la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE a refusé de lui octroyer une allocation versée au bénéficiaire d’un contrat de volontariat et a rejeté sa demande d’aide au permis, ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) centre d’Alès Grand-Combe.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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