Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2026, n° 2537801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une première requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2536648 les 18 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 16 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut réexaminer sa situation sous APS ;
3°) d’ordonner l’effacement immédiat du signalement SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de fait relative à la date de son entrée en France ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
le refus de lui accorder un délai de départ volontaire étant entaché d’illégalité cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
elle est entachée de défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a pris une mesure disproportionnée ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas tenu compte de sa domiciliation stable, de ses attaches familiales et de l’absence de dangerosité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
II Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2537801 les 29 décembre 2025 et 16 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut réexaminer sa situation sous APS ;
3°) d’ordonner l’effacement immédiat du signalement SIS ;
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de fait relative à la date de son entrée en France ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
le refus de lui accorder un délai de départ volontaire étant entaché d’illégalité cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
elle est entachée de défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a pris une mesure disproportionnée ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas tenu compte de sa domiciliation stable, de ses attaches familiales et de l’absence de dangerosité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de M. C… et, s’agissant de l’affaire 2537801, les observations de Me Zeard représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés des 16 et 23 décembre 2025, le préfet de police a obligé M. C… de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes susvisées n° 2536648/8 et 2537801/8 sont relatives au même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête dirigée contre les arrêtés du 16 décembre 2025 :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulations :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, Les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale, son concubinage, la présence d’enfants et son hébergement stable. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour, le préfet n’avait pas à faire état du fait qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté et toutes ses branches.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… ressortissant tunisien né en 1990 soutient qu’il est entré en France en février 2025, après avoir résidé en Grèce, pays dans lequel il est régulièrement entré et où il a exercé une activité professionnelle salariée en qualité de téléconseiller. Il soutient, ensuite qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et participe activement à la vie des enfants de cette dernière et dispose d’attaches familiales fortes en France où réside son cousin qui a acquis la nationalité française et qui l’a hébergé à plusieurs reprises. Il soutient, ensuite, qu’il travaille dans différents domaines afin de subvenir à ses besoins. Il soutient, enfin, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public car le signalement policier du 15 décembre 2025 dont il a été l’objet n’a pas débouché sur des poursuites. Toutefois, d’une part, M. C… est célibataire, sans enfant et reconnaît lors de son audition lors de son interpellation du 15 décembre 2025 qu’il avait décidé de rompre la relation née au mois de juillet avec sa concubine et d’aller vivre à l’hôtel et a reconnu avoir toute sa famille proche en Tunisie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents policiers produits par le préfet de police que ce jour là le requérant était en état d’ivresse manifeste et a porté des coups sur des membres de la belle famille de sa concubine en présence des filles de cette dernière et que si il soutient qu’un officier de police judiciaire l’aurait informé que les faits qui lui sont reprochés ne donneraient pas matière à poursuite, il n’en justifie pas. Enfin, si le requérant soutient qu’il travaille pour subvenir à ses besoins et à ceux de la famille de sa concubine, il n’en justifie pas plus et a reconnu lors de son audition susvisée être aidé par sa famille restée au pays et n’avoir entrepris aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son entrée depuis la Tunisie et non pas la Grèce en février 2025 et depuis l’expiration de son titre de séjour grec le 24 juillet 2025. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et du très court séjour du requérant en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire et de la menace à l’ordre public.
En cinquième lieu, s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. C… soutient que le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits car il ne présente pas une menace pour l’ordre public, n’a jamais été condamné ni fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a été informé par un officier de police judiciaire que les faits qui lui sont reprochés ne donnerait pas matière à poursuite, justifie d’une adresse stable et fixe, ne présente pas un risque de fuite et ne remplit pas en conséquences les conditions posées par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, comme il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents policiers produits par le préfet de police que ce dernier ait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort de ces mêmes documents que le requérant a déclaré que sa relation avec sa concubine de nationalité française avait pris fin et qu’il allait vivre à l’hôtel et que dans l’attestation d’hébergement que cette dernière a rédigée le 17 décembre 2025, elle se borne à reconnaitre qu’elle l’a hébergé et s’engage à l’héberger « si besoin ». Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
Comme il vient d’être jugé, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré par voie d’exception contre l’obligation de quitter le territoire doit être, et en tout état de cause, écarté.
En sixième lieu, M. C… soutient que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait en faisant état qu’il était entré irrégulièrement en France alors qu’il possédait un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités grecques. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que ce titre de séjour étant arrivé à expiration au cours du mois de juillet 2025 et n’ayant pas été renouvelé, le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur une entrée irrégulière. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.
En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 16 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
Sur la requête dirigée contre l’arrêté du 23 décembre 2025 :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, le mémoire de Me Namigohar étant un simple copié collé du mémoire susvisé sous l’affaire n° 2536648 il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence doit être écartée.
En deuxième lieu, M. C… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas tenu compte de sa domiciliation stable, de ses attaches familiales et de l’absence de dangerosité. Toutefois, comme il a été dit aux points précédents, M. C… ne justifie pas d’une telle situation tant en ce qui concerne sa domiciliation, ses attaches familiales et son absence de dangerosité.
Enfin, si le requérant soutient qu’il est prêt à retourner en Tunisie mais que les services de police détiennent son passeport, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2536648.
Article 2 : : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2537801.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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