Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 juil. 2024, n° 2110145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2021 et 8 avril 2022, M. A Gosse, représenté par Me Gras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole normale supérieure de Lyon de le réintégrer dans les effectifs de la seconde année de la formation conduisant au diplôme de master de philosophie et de la préparation à l’agrégation de philosophie à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président de l’établissement a refusé d’exercer son pouvoir disciplinaire en saisissant « pour arbitrage » le ministre ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le conseil de discipline était incompétent pour connaître de faits intervenus dans la sphère privée, où il a rendu un avis en n’étant composé que de cinq votants, sans preuve de la convocation de tous les membres, en méconnaissance de l’article 18 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’école, où sa présidente a fait preuve de partialité, où les statuts de l’école ne permettaient pas de recourir à une structure externe pour mener une enquête administrative interne, où cette structure ne disposait pas des compétences nécessaires et où son enquête est partielle, incohérente et partiale ;
— la décision attaquée est fondée sur des « ressentis » et non sur des faits ;
— les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés ;
— ils ne portaient pas atteinte au bon fonctionnement de l’école ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février, 16 septembre et 16 décembre 2022, l’Ecole normale supérieure de Lyon, représentée par Me Richon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Gosse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’attestation produite du fonctionnaire de police impliqué dans la procédure pénale doit être écartée des débats dès lors qu’elle est contraire aux obligations professionnelles de cet agent, notamment à ses devoirs de discrétion professionnelle et de probité ;
— la question de savoir si des faits de violences sexuelles et sexistes ont été commis entre étudiants dans un cadre privé relèvent du pouvoir disciplinaire de l’établissement justifie la saisine du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— les moyens relatifs à la régularité de l’enquête administrative sont inopérants ;
— les moyens soulevés par M. Gosse ne sont pas fondés.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide aide juridictionnelle présentée par M. Gosse a été rejetée par une décision du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Gras, représentant M. Gosse et de Me Richon, représentant l’Ecole normale supérieure de Lyon.
Une note en délibéré, présentée par M. Gosse, a été enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2021 le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon a infligé à M. A Gosse, alors étudiant en première année de la formation conduisant au diplôme de master de philosophie, la sanction de l’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de deux ans. M. Gosse demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Gosse, qui a conduit au prononcé de la sanction attaquée, a été prise au vu d’un rapport d’enquête établi par l’agence de conseil « groupe Egaé ».
3. Le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon pouvait, même sans texte, recueillir, avant d’engager toute procédure disciplinaire, l’avis d’une agence de conseil afin de mener une enquête concernant les signalements effectués par deux élèves de l’école sur les violences commises à leur égard par M. Gosse. Par ailleurs, dès lors que cette enquête n’a pas constitué une phase de la procédure disciplinaire, le requérant ne peut utilement soutenir que l’agence était incompétente et que le caractère partiel, incohérent et partial de cette enquête a affecté la régularité de la procédure disciplinaire et entacherait d’illégalité la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’enquête en cause aurait affecté la régularité de la procédure disciplinaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole normale supérieure de Lyon : " Les sanctions disciplinaires sont : / () / 3° L’exclusion de l’école pour une durée déterminée ; / () / Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l’école. Le conseil de discipline comprend : / 1° Le directeur général des services de l’école ; / 2° Trois représentants des personnels d’enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d’administration ; / 3° Trois représentants des élèves choisis par et parmi les représentants des élèves élus au conseil d’administration, élus au conseil scientifique ou siégeant dans les commissions créées en application du dernier alinéa de l’article 9. /() / Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°. / Le conseil de discipline est saisi par le président de l’école. / Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n’excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents. / Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin de se prononcer sur les fautes commises par les étudiants qui relèvent du fonctionnement de l’école et du déroulement des études et des examens. La composition de cette formation disciplinaire est identique à celle prévue pour les élèves fonctionnaires stagiaires, mais comprend en lieu et place des élèves fonctionnaires stagiaires des représentants des étudiants. Cette formation délibère dans les mêmes conditions de parité que celle prévue pour la formation ayant à traiter de la discipline des élèves fonctionnaires stagiaires. ".
5. Avant d’infliger à M. Gosse la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de deux ans, le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon devait saisir pour avis le conseil de discipline, alors même que les faits reprochés se rapportent à des relations privées entre un étudiant et des élèves. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline qui s’est réuni le 17 septembre 2021 pour donner un avis sur la sanction envisagée à l’encontre de M. Gosse était composé de cinq membres présents sur les sept membres désignés par la décision du 15 mars 2021 du président de l’école, qui ont tous été convoqués par des courriers électroniques du 1er septembre 2021. Enfin, les propos que M. Gosse prête à la présidente du conseil de discipline ne révèlent pas un manque d’impartialité à son égard. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la sanction attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, il est constant que, informé de « l’état de santé mentale fragile » de M. Gosse, le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon a, postérieurement à l’avis du conseil de discipline mais préalablement à la décision attaquée, évoqué son cas avec le ministère de tutelle de l’établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’aucun texte ne lui interdisait de le consulter, que le président de l’école se serait estimé lié par ces échanges.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement intérieur de l’Ecole normale supérieure de Lyon dans sa version du 29 septembre 2020 portant sur les sanctions disciplinaires : « Tout étudiant de l’ENS de Lyon peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire lorsqu’il est auteur ou complice d’un manquement au présent Règlement des Études ou pour tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’ENS de Lyon. / Cette possibilité est sans préjudice des poursuites civiles ou pénales susceptibles d’être engagées pour les mêmes faits. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’enquête menée par le groupe Egaé, que deux élèves de l’Ecole normale supérieure de Lyon ont entretenu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour la première d’entre elles, une relation amoureuse avec M. Gosse caractérisée par de la violence physique et verbale de sa part, notamment lors de rapports sexuels, conduisant à une détérioration de leur état de santé. Ces faits, révélés par le témoignage de ces deux élèves, qui ont porté plainte pour des faits de violences et de viol pour l’une d’entre elles, sont corroborés par les attestations de plus d’une dizaine d’autres personnes, majoritairement des élèves et étudiants de l’école qui, soit en qualité de témoin direct, ont constaté des marques physiques sur le corps d’une des élèves, ont été témoins de propos humiliants et d’accès de colère et de violence de la part de M. Gosse, ou encore ont remarqué l’état de détresse des deux élèves, soit en qualité de témoin indirect, ont reçu régulièrement au cours de l’année les confidences des deux élèves. Bien que formulant des critiques à l’égard de l’enquête réalisée par le groupe Egaé, M. Gosse ne conteste pas sérieusement les faits ainsi retranscrits, desquels il a d’ailleurs pu répondre au cours de cette enquête, et qui sont par suite établis.
9. Ces faits, bien que commis dans le cadre d’une relation privée entre un étudiant et des élèves de l’école, ont eu un retentissement certain tant sur la santé et la scolarité des deux élèves que sur le climat régnant entre les étudiants et élèves de l’école lesquels ont, pour certains, été amenés à prendre parti et à subir des menaces et insultes de la part M. Gosse. Ces faits étaient ainsi susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l’école et de nature à justifier une sanction disciplinaire, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur ce point.
10. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, la sanction d’exclusion de l’école pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce que précède que M. Gosse n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2021 qu’il attaque. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. Gosse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Gosse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole normale supérieure de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Gosse, à l’Ecole normale supérieure de Lyon et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,La présidente,
A. LacroixC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-715 du 7 mai 2012
- Code de justice administrative
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