Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2606183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou un récépissé, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, Mme B… épouse A… maintient sa requête et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour la remise de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’extrait Agdref produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis attestant avoir fait droit à la demande de la requérante pour une carte de résident, valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2035.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… épouse A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie, par la production d’un extrait Agdref présentant une valeur suffisamment probante, avoir fait droit à la demande de Mme B… épouse A… pour la délivrance d’une carte de résident, valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2035, fabriquée le 17 décembre 2025. Il appartient à la requérante, munie des documents la concernant, de procéder aux démarches nécessaires pour la remise effective de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision de refus implicite contestée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Mme B… épouse A… ne justifie pas de frais spécifiques au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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