Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2026, n° 2611301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Goeau-Brissonniere, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, au motif que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour, qui la maintient en situation irrégulière, l’empêche d’exercer une activité professionnelle, de bénéficier de droits sociaux et de pourvoir à l’entretien de sa fille mineure reconnue réfugiée, laquelle est ainsi privée de l’effectivité de la protection qui lui a été accordée, alors qu’elle peut prétendre de plein droit au titre de séjour sollicité en sa qualité de parent d’un enfant réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- la pièce enregistrée le 3 juin 2026 produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 14 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer, en faisant fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante et que les services sont dans l’attente du bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette dernière.
Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 5 février 1992, a demandé le 27 juin 2025 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de sa qualité de parent d’un enfant ayant la qualité de réfugié. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, en se prévalant des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et celle de son enfant. Toutefois, si elle allègue n’avoir obtenu, consécutivement à sa demande de titre de séjour, que la délivrance d’une attestation de dépôt de cette demande qui ne lui ouvre aucun droit, il résulte de l’instruction qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en France. Par suite, elle ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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