Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2305055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 2 novembre 2023 et le 20 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Achères-la-Forêt s’est opposé à la déclaration préalable de division du terrain cadastré section A n°206 et 1318 sis 40 rue de la Libération – Route d’Arbonne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Achères-la-Forêt de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Achères-la-Forêt une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’avis du préfet de Seine-et-Marne est irrégulier dès lors qu’il a été rendu sur les seuls éléments du dossiers transmis par le maire d’Achères-la-Forêt ;
- il a bénéficié d’un certificat d’urbanisme positif le 7 septembre 2020 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain est situé au sein d’une partie urbanisée de la commune
.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 28 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la commune d’Achères-la-Forêt, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juillet 2024 sans information préalable.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un courrier en date du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que je jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire d’Achères-la-Forêt était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B…, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne avait émis un avis défavorable en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme le 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, et celles de Me Van Elslande, représentant la commune d’Achères-la-Forêt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 206 et 1318 sur un terrain situé 40 rue de la Libération / route d’Arbonne à Achères-la-Forêt, a déposé le 30 septembre 2022 une déclaration préalable à fin de division en vue de construire sur ces parcelles. Le maire de la commune, après avis défavorable du préfet de Seine-et-Marne, s’est opposé cette division par une décision du 25 novembre 2022. Par un courrier du 20 janvier 2023, M. B… a formé un recours gracieux, rejeté tacitement. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. En soutenant que la création d’un lot à bâtir ne constitue pas une extension de la zone urbanisée, M. B… doit être regardé comme ayant soulevé un moyen tiré de ce que l’avis du préfet de Seine-et-Marne a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la division du terrain projetée permettra la création d’un seul lot à bâtir d’une superficie de 1 338 m² le long de la rue de la Libération, desservie par les réseaux et axe principal du bourg, face à une zone d’habitat pavillonnaire densément bâtie et à proximité immédiate de la maison d’habitation du pétitionnaire. Si des voies séparent ce terrain des compartiments fortement urbanisés du bourg, il ressort également des photos et plans produits que, de son côté de la rue de la Libération, le terrain d’assiette du projet est situé entre, à l’ouest, d’autres constructions certes moins denses, issues d’un lotissement, et à l’est le terrain déjà construit du requérant. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le terrain, situé en lisière du bourg, s’ouvre au nord sur une zone boisée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché son avis d’une erreur d’appréciation en considérant que le terrain n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune d’Achères-la-Forêt au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par le requérant n’apparaît susceptible de fonder, en l’état du dossier, son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. / Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il y a lieu, en application du principe rappelé au point 7, d’enjoindre au maire d’Achères-la-Forêt de délivrer à M. B… la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée le 30 septembre 2022 sous réserve qu’il confirme sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Achères-la-Forêt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Achères-la-Forêt la somme demandée par M. B…, qui n’est pas représenté, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire d’Achères-la-Forêt s’est opposé à la déclaration préalable de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Achères-la-Forêt de délivrer à M. B… la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée le 30 septembre 2022, sous réserve qu’il confirme sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Achères-la-Forêt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au maire de la commune de d’Achères-la-Forêt.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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