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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 nov. 2022, n° 2201039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée L' Agence du transport |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 2 septembre 2022, la société par actions simplifiée L’Agence du transport demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021, par laquelle le directeur régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui attribuer le code d’activité principale exercée 52.29B ;
2°) d’enjoindre à l’institut national de la statistique et des études économiques de lui attribuer le code d’activité principale exercée 70.22Z ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une enquête contradictoire avec une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou avec le ministère de la transition écologique et solidaire ou avec le ministère, chargé de la cohésion des territoires, aux fins d’établir qu’un gestionnaire externe de transport n’effectue aucune opération de transport et de déterminer qu’il n’est pas organisateur de transport.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’Institut national de la statistique et des études économiques s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle exerce, non une activité d’affréteur, d’organisateur de transport ou de commissionnaire de transport, réalisant une prestation de transport et relevant de la sous-classe 52.29B, mais une activité de gestionnaire externe de transport, définie par l’article R. 3211-43 du code des transports, c’est-à-dire de prestation de services de gestion, qui relève de la sous-classe 70.22Z.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une décision administrative ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 septembre 2022 de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2022 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code de commerce ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
— l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier ;
— l’arrêt n° 43712 du 11 janvier 1985 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée L’Agence du transport déclare exercer une activité de gestionnaire externe de transport au sens des dispositions de l’article R. 3211-43 du code des transports. Par une lettre du 1er décembre 2021, cette société a demandé à la direction régionale de l’Institut national de la statistique et des études économiques de Bourgogne-Franche-Comté de lui attribuer un autre code d’activité principale exercée (APE) que celui qui lui a été initialement attribué, à savoir le code 52.29B « Affrètement et organisation des transports ». Par un courriel du 22 décembre 2021, la direction régionale de l’Institut national de la statistique et des études économiques de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande. Par une décision du 21 février 2022, le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques a rejeté le recours hiérarchique du 26 janvier 2022 exercé par la société. La SAS L’Agence du transport demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 123-220 du code de commerce : " L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu’ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu’ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics : / () 4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ; () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 123-223 du même code : » Sont également portés au répertoire les renseignements suivants : / 1° Les numéros de la nomenclature d’activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ; « . Aux termes de l’article R. 123-225 de ce code : » La modification des renseignements d’identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l’occasion de demandes d’inscription modificatives au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l’article R. 123-224, soit à la demande des personnes inscrites. ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 123-231 du code de commerce : « Aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité. ». Aux termes du I de l’article 5 du décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises : « L’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées. ».
4. Si, selon les dispositions précitées du code de commerce, aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements dont l’article R. 123-220 de ce code confie la tenue à l’Institut national de la statistique et des études économiques, le refus de modifier le classement d’une activité professionnelle dans ce répertoire, en rectifiant le numéro des nomenclatures d’activités et de produits françaises qui lui est attribué, constitue en revanche une décision faisant grief que les intéressés peuvent déférer au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, et en tout état de cause, la décision attaquée est motivée en droit par la mention du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 et en fait par la circonstance que les activités de gestionnaire de transport externe de la société requérante entrent dans le cadre défini par la sous-classe 52.29B des nomenclatures d’activités et de produits françaises et non dans celui défini par la sous-classe 70.22Z de ces nomenclatures. Dès lors, et alors que le bien-fondé des motifs ne se confond pas avec leur existence, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’Institut national de la statistique et des études économiques s’est livré à un examen précis et documenté de la situation de la société requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, alors que les nomenclatures d’activités et de produits françaises et la nomenclature des activités économiques dans la communauté européenne reposent désormais sur la même structure, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’Institut national de la statistique et des études économiques se serait cru en situation de compétence liée, notamment en se référant au cadre statistique européen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 3211-43 du code des transports : « L’entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l’Union européenne, qui satisfait aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport. / Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité. ». Aux termes de l’article R. 3211-45 de ce code : " () l’entreprise qui ne dispose pas en son sein d’un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu’elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l’intérêt de l’entreprise cocontractante et en toute indépendance à l’égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports. / Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport : / 1° Soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; / 2° Soit d’une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d’une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu’elle possède également l’attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes. / Dans l’un ou l’autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt. () « . Aux termes du I de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier : » () le gestionnaire de transport qui n’est pas salarié de l’entreprise exerce cette fonction à titre onéreux et a statutairement le pouvoir d’engager l’entreprise ou, par défaut, a reçu une délégation à cet effet, limitée, le cas échéant, aux missions visées au dernier alinéa de l’article 1er du présent arrêté. () ".
9. D’autre part, la sous-classe 52.29B des nomenclatures d’activités et de produits françaises comprend notamment « l’organisation logistique des transports de marchandises », « les services spécialisés qu’implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses () » et « l’établissement et l’obtention de documents et de lettres de transports ». Elle est associée à des sous-classes de produits comprenant notamment « l’organisation des transports en vue de l’expédition des marchandises », les « services logistiques spécialisés des auxiliaires de transports tels que : / – prise en charge des formalités diverses (douanières, d’assurances, fiscales, bancaires, sanitaires, etc.), vérification des documents, emballages, contenus, etc., réception et acceptation de marchandises » et les « autres services auxiliaires des transports non classés ailleurs () ». La sous-classe 70.22Z comprend notamment " – le conseil et l’assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants : / • la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire / • le conseil et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d’organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’information de gestion, etc. ". Elle ne comprend notamment ni les activités comptables, ni le conseil et la représentation juridiques.
10. La société requérante fait valoir qu’elle n’exerce ni une activité de commissionnaire, consistant à organiser et à faire exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises, selon les modes et moyens de son choix, ni une activité d’affrètement, et qu’elle ne réalise pas de prestation de service de transport, contrairement à ces intermédiaires, mais qu’elle exerce l’activité réglementée de gestionnaire externe de transport, consistant en une prestation de service de gestion, sans être intégrée à la chaîne de transport. Elle soutient que, si l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionne que son activité va bien au-delà du conseil, compte tenu de sa capacité à représenter et engager ses clients, les activités décrites dans la sous-classe 52.29B ne correspondent nullement à des activités comprenant l’exercice d’un pouvoir de gestion.
11. D’une part, il n’est pas contesté que l’activité principale exercée par la SAS L’Agence du transport est une activité de service de gestionnaire externe de transport au sens des dispositions précitées de l’article R. 3211-45 du code des transports. D’autre part, il ressort de ces dispositions et de celles précitées de l’arrêté du 28 décembre 2011 qu’un gestionnaire externe de transport a pour mission, outre la gestion de l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise cliente, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité, de diriger, effectivement et en permanence, les activités de transport des sociétés pour lesquelles il intervient, et qu’il dispose du pouvoir d’engager juridiquement l’entreprise. Dès lors, une telle activité ne se limite pas à une activité de conseil, ni même à une activité d’assistance opérationnelle, mais s’étend au contraire à des activités de prestations de gestion administrative et financière, de gestion opérationnelle et de direction d’une entreprise, ne permettant pas de la considérer comme faisant partie de la sous-classe 70.22Z « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » des nomenclatures d’activités et de produits françaises, mais nécessitant au contraire de l’intégrer à la sous-classe pertinente de la section comprenant l’activité exercée par les sociétés clientes, quand bien même elle ne réalise pas de prestation de service de transport. Elle ne saurait pas davantage, et en tout état de cause, être classée dans les sous-classes 70.10Z « Activité des sièges sociaux », dès lors que le prestataire exerçant l’activité de gestionnaire externe de transport n’appartient ni à la même entreprise ni au même groupe que la société cliente, ou 78.30Z « Autre mise à disposition de ressources humaines », dès lors que la supervision de la personne physique gestionnaire externe de transport incombe, au moins pour partie, à la société requérante. Dès lors, le directeur régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques de Bourgogne-Franche-Comté a fait une exacte application des dispositions précitées en classant la société requérante dans la sous-classe 52.29B « Affrètement et organisation des transports ».
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, d’ordonner une enquête contradictoire ou une expertise, la société par actions simplifiée L’Agence du transport n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2021, par laquelle le directeur régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui attribuer le code d’activité principale exercée 52.29B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée L’Agence du transport est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée L’Agence du transport et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
I. A
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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