Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2025, n° 2406953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme C et M. D B contestent la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur leur recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2024 leur refusant le bénéfice d’une aide humaine (AESH) pour la scolarisation de leur fille A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent () « . Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () "
3. M. et Mme B contestent la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur leur recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2024 leur refusant le bénéfice d’une aide humaine (AESH) pour la scolarisation de leur fille. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. D B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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