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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2520602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects a refusé le report de onze jours de congés annuels au motif qu’ils ont été octroyés durant une période de formation initiale en école ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reporter les onze jours de congés annuels correspondant à la période du 7 au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, en sa qualité de contrôleur des douanes, est affecté, à la date de la décision litigieuse, au bureau de dédouanement postal de Wissous, situé dans le département de l’Essonne. Ainsi, le litige d’ordre individuel concernant M. B… relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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