Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2109224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 fixant le montant alloué au titre de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2020 à la somme de 7 849,99 euros, ensemble la décision du 9 août 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de prendre une nouvelle décision avec prise en compte de son ancienneté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son ancienneté ;
— elle est contraire au principe d’égalité de traitement des agents à situation et sujétion équivalentes.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 avril 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12 heures.
Par un courrier en date du 14 mars 2025, en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à fournir tout élément, telle qu’une fiche individuelle, permettant d’attester du grade et de l’échelon au titre de l’année 2020 de Mme B, faisant état de la carrière de Mme B et de l’ancienneté sur son poste, ainsi que tout élément faisant état d’éventuelles précédentes réévaluations du montant de l’IFSE de Mme B, ou encore de nature à établir les montants alloués au cours des quatre années précédentes.
Par un courrier du 28 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France a produit une réponse à cette demande qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a exercé en qualité de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable à compter du 1er juillet 2020 au sein du bureau du financement des logements spécifiques du service habitat et rénovation urbaine de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement. Par une décision en date du 7 avril 2021, notifiée le 27 mai 2021, elle a été informée par la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement que le montant alloué au titre de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2020 avait été fixé à 7 849,99 euros. Par un courrier en date du 27 mai 2021, elle a formé un recours administratif demandant le réexamen du montant de son IFSE au titre de l’année 2020 et sollicitant une revalorisation d’un montant minimum de 961,74 euros. Une décision implicite de rejet est née. Par une décision expresse en date du 9 août 2021, notifiée le 10 août 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . L’article 3 de ce même décret prévoit que : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. « . Et aux termes de l’article 5 de ce décret : » L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) fait l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent, sans toutefois que ce réexamen ne se traduise nécessairement par une modification de son montant.
5. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014 : « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux corps des secrétaires administratifs régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé et dont la liste figure en annexe. ». Selon les termes de l’article 2 du même arrêté : " () les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : /
GROUPE de fonctionsPLAFONDS ANNUEL DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros)
()Services déconcentrées, établissements et services assimilésGroupe 1()17 480Groupe 2()16 015Groupe 3()14 650
Et aux termes de l’article de l’article 3 de ce même arrêté : " Les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : /
GRADE ET EMPLOIMONTANT MINIMAL ANNUEL Administration centrale, établissements et services assimilésServices déconcentrées, établissements et services assimilésSecrétaire administratif de classe exceptionnelle
1850
1 550
Secrétaire administratif de classe supérieure
17501450Secrétaire administratif de classe normale16501350
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiels par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, alors en vigueur : « les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service règlementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90% du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent ».
7. Enfin, par une note du 6 août 2020, applicable à compter du 1er janvier 2020, le ministre de la transition écologique, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et le ministre de la mer ont, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous leur autorité, défini les modalités de gestion de l’IFSE des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant de leurs ministères respectifs dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Selon les termes du point 1. B. de cette note, À cet égard, aux termes de l’annexe 4.3 à cette note, intitulée « Grilles des groupes de fonction IFSE et barème de gestion de l’IFSE hors complément IFSE » () « Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable » le socle d’un secrétaire administratif de classe normale est fixé à 7 850 euros. La requérante ne conteste pas avoir été placée à temps partiel à hauteur de 80% ni détenir le grade de secrétaire administratif de classe normale, il s’ensuit qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance du 31 mars 1982 précitée, qu’elle était éligible à six septièmes d’une IFSE de 7 850 euros. Si la requérante soutient qu’au titre de son ancienneté, elle était éligible à une revalorisation de son IFSE, elle ne se prévaut toutefois d’aucun texte susceptible de fonder cette prétention, par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
8. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics, il ressort toutefois des termes même de la décision attaquée que cette dernière a procédé à l’alignement de l’IFSE des agents des services déconcentrés d’Ile-de-France avec celle servie aux agents des administrations centrales. Dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que le défaut de prise en compte de son ancienneté plus élevée que celle d’autres agents à la suite de l’alignement à la hausse de son IFSE méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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