Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 21 juillet 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 12 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir la validité de son permis de conduire.
M. B soutient que :
— il conteste être l’auteur de l’infraction du 12 décembre 2022 puisque son véhicule était ce jour-là conduit par son père ;
— il conteste la réalité de cette infraction qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route puisqu’il l’a contestée auprès de l’officier du ministère public en lui adressant une requête en exonération le 18 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant, de plus, qu’il a réglée l’amende correspondant à l’infraction du 12 décembre 2022.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 13 octobre 1987, s’est vu retirer en tout 18 points sur son permis de conduire suite à 12 infractions routières constatées entre le 26 mai 2017 et le 1er mai 2023, dont un retrait de 3 points consécutif à l’infraction du
12 décembre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 21 juillet 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 21 juillet 2023 et le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 12 décembre 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE ». Il ressort également du même R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ».
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
6. D’une part, il ressort des propres écritures du requérant qu’il a bien reçu l’avis de contravention (ACO) puis l’avis d’amende forfaitaire majorée puisqu’il soutient avoir adressé à l’officier du ministère public au stade initial une requête en exonération avec désignation du conducteur de son véhicule le jour des faits puis au stade majoré une réclamation pour annulation du titre exécutoire. Ainsi, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 12 décembre 2022 ; par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable sera écarté comme infondé.
7. D’autre part, si M. B soutient avoir présenté une requête en exonération au stade initial et une réclamation au stade majorée, il ne démontre pas que ces différentes démarches ont entraîné l’annulation de l’infraction du 12 décembre 2022 par l’officier du ministère public.
8. En troisième lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir à l’encontre du retrait de 3 points attaqué que l’infraction du 12 décembre 2022 ne lui serait pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les différents moyens soulevés par M. B sont écartés et que ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Afghanistan
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Courriel
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie ·
- Filtre ·
- Eaux ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Fourniture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Foyer ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Résidence alternée ·
- Justice administrative ·
- Enfant à charge ·
- Personne à charge ·
- Montant ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Surendettement ·
- Rétablissement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Capteur solaire ·
- Règlement
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.