Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2401283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 8 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Benitez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions de classement sans suite des demandes d’admission au séjour présentées le 17 octobre 2022 et le 21 mars 2023 s’analysant en des décisions de refus d’enregistrement, d’instruction et de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’annuler les effets de la décision de classement sans suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 juillet 2023, en date du 31 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire au visa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail durant ce réexamen ; à défaut, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Benitez, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une décision du 17 décembre 2024, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 7 novembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à Mme C… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Par une lettre du 7 novembre 2025 mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours », Mme C… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée à la requérante le 10 novembre 2025 sur l’application « Télérecours », l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme C… est réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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