Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2025 au 11 août 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel, ainsi que les observations de Me El Allaoui, représentant M. A…, ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, né le 3 février 1972, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D…. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Si le préfet de la Guyane fait valoir qu’il a délivré une carte de séjour pluriannuelle à M. A… valable du 12 août 2025 au 11 août 2027, une telle circonstance n’a toutefois pas eu pour effet d’abroger la décision en litige de refus de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, et de priver d’objet les conclusions dirigées contre cette dernière. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-6 du même code dispose que : « Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Enfin, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, si le préfet est en droit de rejeter une demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de l’intérêt supérieur d’un enfant en méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet de la Guyane s’est borné, sur le fondement des articles L. 434-2 à L. 434-12 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à cocher la case « votre demande n’est pas justifiée au regard de l’intérêt de vos enfants mineurs issus de votre mariage avec Mme C… », dans un formulaire type sans aucune autre motivation. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, au regard des dispositions citées aux points 3 et 4.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé à M. A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Guyane procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé à M. A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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