Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 8 avr. 2026, n° 2607051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars et le 6 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de mettre fin aux mesures de surveillance et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est dépourvu de base légale en l’absence de production d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces le 6 avril 2026 ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Abdat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant nigérian né le 8 mars 1989 à Benin City, a fait l’objet d’un arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 mars 2026, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A…, représenté par un avocat, justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 27 mars 2026. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise ainsi que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 novembre 2023 et que des démarches sont nécessaires en vue d’assurer cet éloignement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, et alors que le préfet n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant, et en particulier son arrivée sur le territoire français en 2017, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
7. En quatrième lieu, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2023, consécutif au refus de sa demande d’asile puis de sa demande de réexamen de sa demande d’asile et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, a bien été versé au dossier. De plus, le requérant n’établit ni même n’allègue que cet arrêté aurait été abrogé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait dépourvu de base légale doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu des précisions factuelles suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu’il serait entré en France en 2017, le requérant ne démontre pas en quoi les mesures d’obligation de présentation et de restriction des déplacements édictées à son encontre seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis plusieurs années, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’en attester. Il ne justifie pas non plus d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Schornstein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. AbdatLa greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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