Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2408497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A… B… conteste devant le tribunal la légalité de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris l’a habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires en tant que personnel naviguant, pour une durée d’un an.
Il soutient que les mentions concernant son état-civil sont erronées et que la limitation à un an de la durée de l’habilitation n’est pas justifiée en l’absence de toute infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a habilité M. B… à accéder, en tant que personnel naviguant, aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, en limitant la durée de cette habilitation à un an. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe à un an seulement la durée de son habilitation.
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (…) / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Les conclusions aux fins d’annulation d’un arrêté retiré et remplacé par un autre arrêté de même portée doivent être regardées comme dirigées contre le nouvel arrêté. L’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet a retiré l’arrêté du 15 mai précédent et corrigé les mentions concernant l’état-civil de M. B…, accorde à ce dernier une habilitation pour la même durée d’un an à compter du 15 mai 2024. Ce nouvel arrêté a donc la même portée que celui du 15 mai 2024, de sorte que les conclusions de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre ce nouvel arrêté. Il s’en déduit également que l’exception aux fins de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Si M. B… fait état, à l’appui de son recours, d’une erreur matérielle affectant son état-civil, une correction a été apportée sur ce point par l’arrêté du 7 novembre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour limiter la durée de l’habilitation à un an, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur la circonstance, révélée par une consultation des traitements automatisés des données à caractère personnel prévus par l’article L. 230-6 du code de procédure pénale, que M. B… a été mis en cause pour défaut de présentation de documents aux services des contributions indirectes le 19 novembre 2020, à Paris, et a été contraint au paiement d’une amende d’un montant de 250 euros. M. B…, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, se borne à soutenir qu’il n’a jamais commis d’infraction en produisant sur ce point un extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, et n’apporte aucun élément laissant supposer que le préfet, chargé d’assurer la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes, et l’ordre public dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, aurait commis une erreur dans l’appréciation des faits retenus à son encontre en décidant de limiter la durée de son habilitation à une année.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera délivré au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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