Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2612729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2026 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour sa fille :
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, sous huit jours, d’autoriser le bénéfice de l’instruction en famille ou de procéder au réexamen de la demande.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant devra être inscrite dans un établissement scolaire à la rentrée 2026/2027 alors que la demande d’instruction en famille repose sur une situation propre à l’enfant et des besoins particuliers, ce qui porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au projet éducatif mis en place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant soutient que son enfant devra être inscrite dans un établissement scolaire alors que la demande d’instruction en famille repose sur une situation propre à l’enfant et des besoins particuliers, ce qui porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au projet éducatif mis en place. Toutefois, ces éléments sont peu précis et ne s’avèrent pas suffisamment étayés par les pièces du dossier de sorte qu’ils ne révèlent pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la partie requérante. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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