Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2025, n° 2505172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de nationalité française.
Par une demande de régularisation du 25 juillet 2025 transmise par l’application dématérialisée « télérecours citoyen » et dont elle n’a pas accusé réception, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête par la production, dans le délai d’un mois, d’un mémoire complémentaire indiquant son nom et adresse ainsi que l’énoncé de ses moyens et conclusions, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation du 25 juillet 2025 et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées au point précédent, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit le mémoire complémentaire demandé satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
Le président de la 6e chambre,
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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