Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 13 juin 2025, M. D B, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard en l’attente de la délivrance d’un titre de séjour au visa de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil Me Scelles la somme de 1 500 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il est conjoint d’une ressortissante française ;
— méconnait sa liberté d’aller et venir, son droit à la vie privée et familiale, et son droit de travailler ;
— méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de son intégration dans la société française.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté est légalement justifié par un nouveau motif, tiré de l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Shengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— et les observations de Me Scelles, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 14 septembre 2000 à Oran, est entré en France le 17 août 2017 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par une ordonnance du 2 février 2018, il a été placé sous tutelle du président du conseil départemental de la Manche. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. Le 3 septembre 2022, M. B a épousé Mme A C, ressortissante française. Le 20 septembre 2022, il a formé une demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par la décision attaquée, le préfet de la Manche a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire sous un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière exclusive le séjour des Algériens en France, « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 10 février 2025 que le préfet de la Manche a refusé la délivrance du titre sollicité par M. B au motif qu’il avait contracté mariage à des fins frauduleuses. Il a également relevé que M. B était connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, menaces réitérées de délit contre des personnes et injures publiques.
4. En premier lieu, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que le mariage entre M. B et Mme C aurait été contracté afin de faciliter l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Si le préfet de la Manche mentionne, dans la motivation de l’arrêté attaqué, qu’une enquête administrative a été réalisée et que les entretiens organisés avec les époux le 22 janvier 2025 ont révélé l’absence de communauté de sentiments, de projet, et de dépenses ménagères communes, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de cette affirmation, alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier et en particulier des relevés et factures produites que les conjoints résident à la même adresse depuis leur mariage.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Manche n’établit par aucune pièce l’implication de M. B dans la commission d’une infraction pénale. En revanche, ce dernier verse une copie de la plainte qu’il a déposée le 12 février 2022 en tant que victime de faits correspondant aux qualifications pénales mentionnées dans l’arrêté.
6. Il résulte ce qui précède, et alors que le préfet de la Manche n’a pas contesté au cours de la présente procédure, les éléments qui viennent d’être énoncés, que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait.
7. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le préfet de la Manche fait valoir en défense que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un nouveau motif, tiré de l’entrée irrégulière de M. B sur territoire français. Il fait valoir qu’en application de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
9. Il ressort toutefois des mentions du passeport de M. B, confirmées par ce dernier à l’audience, qu’il a pénétré sur le territoire français le 17 août 2017 en provenance d’Algérie, sous couvert d’un visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Par suite, le nouveau motif invoqué par le préfet de la Manche n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée ne peut être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 février 2025 implique, eu égard au motif qui la fonde, que l’administration délivre à M. B, sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, un certificat de résident temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. B un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
H. Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. MELLET
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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