Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 févr. 2026, n° 2600085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration compétente a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 juillet 2024 attribuant à sa fille, A…, une aide individuelle aux élèves handicapés de type alternative d’une durée hebdomadaire de 24 heures, valable du 18 juillet 2024 au 31 juillet 2030 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion d’exécuter la décision du 23 juillet 2024 de la CDAPH, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, sa fille, pénalisée par le défaut d’exécution de la décision de la CDAPH de La Réunion, ne peut suivre une scolarisation adaptée, complète et se retrouve sujette à un retard d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le rectorat de l’académie de La Réunion n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH de La Réunion ;
- elle est insuffisamment motivée en l’absence de réponse de l’administration à la demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2600084, enregistrée le 18 janvier 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B… soutient que l’absence d’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille, A…, selon les modalités prescrites par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion du 23 juillet 2024 révèle un refus opposé par l’administration de mettre en œuvre ladite décision lui attribuant une aide humaine individuelle d’une durée hebdomadaire de 24 heures. Elle se prévaut à cet égard, d’un courriel électronique du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) en date du 29 septembre 2025 l’informant de la réduction des heures hebdomadaires de l’aide individuelle aux élèves handicapées attribuée par la CDAPH ainsi que d’un courrier du 18 novembre 2025 du recteur de l’académie de La Réunion selon lequel sa fille A… ne bénéficie pas, à cette date, de l’accompagnement individuel tel que décidé par la CDAPH. Toutefois, la décision de la CDAPH prévoit prioritairement l’orientation de son enfant vers une unité d’enseignement médico-éducatif, en l’occurrence l’IME Le Baobab, un maintien en maternelle, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et n’envisage l’attribution d’une aide humaine individuelle de « type alternative » à hauteur de 24 heures hebdomadaires que dans l’hypothèse où les différents dispositifs proposés ne pourraient être mis en œuvre. Ce faisant, à supposer même que le courrier du 18 novembre 2025 puisse être constitutif d’un refus opposé par l’administration de mettre en œuvre les préconisations de la CDAPH, Mme B… ne justifie d’aucune démarche auprès de la structure médico-éducative préconisée par la CDAPH en vue d’une admission effective de son enfant. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 février 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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