Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2506710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire entraînerait une impossibilité matérielle d’exercer son activité en tant qu’artisan plombier ; qu’elle porte une atteinte grave à la vie familiale et à l’intérêt supérieur des enfants du fait que ses enfants disposent d’un suivi médical régulier ;
- l’arrêté préfectoral est entaché d’un défaut de motivation et d’examen individualisé de sa situation ;
- l’arrêté préfectoral méconnait le principe de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu, pour une durée de dix mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire ou, à défaut, de la date de notification de cet arrêté, la validité du permis de conduire de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 27 octobre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. M. A… ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision dont il demande que l’exécution soit suspendue. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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