Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 mars 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, la société Réseau de transport d’électricité (RTE), représentée par Me Forgeois, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de Thourotte a refusé de l’autoriser à occuper temporairement la parcelle cadastrée section AD n°48 pour permettre la réalisation, sur la parcelle voisine n°47, d’études géotechniques et pose de piézomètre nécessaires au dévoiement partiel de la liaison électrique à 63 000 volts Matz/Thourotte programmée dans le cadre du projet « Canal Seine-Nord Europe » ;
2°) d’enjoindre au maire de Thourotte d’accorder l’autorisation demandée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le dévoiement de la partie de la ligne électrique située sur l’emprise du projet « Canal Seine-Nord Europe » constitue un préalable nécessaire à cette opération qui a été reconnue d’intérêt public par décret du 11 septembre 2008, dans ces conditions, d’une part, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la commune de Thourotte qu’elle a demandée pour permettre le cheminement des engins qui réaliseront les études géotechniques nécessaires à ces travaux sur la parcelle voisine cadastrée AD n°47 présente un intérêt public ; d’autre part, le refus qui lui est opposé compromet le respect des délais d’exécution des études prévu au plus tard en mars 2025, et porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux obligations qui lui incombent en qualité de concessionnaire du service public de transport de l’électricité ;
— les moyens tirés de ce que la décision du maire de Thourotte est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La requête a été communiquée à la commune de Thourotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— la requête au fond de la société RTE enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2500566 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 14h30, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Me Forgeois, représentant la société RTE, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant particulièrement sur l’utilité que présente l’injonction à délivrance de l’autorisation sollicitée compte tenu des contraintes du calendrier imparti et des incidences minimes qu’elle emporte sur l’utilisation du domaine public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Réseau de transport d’électricité (RTE) a demandé au maire de la commune de Thourotte d’autoriser le cheminement sur la parcelle cadastrée section AD n°48, appartenant au domaine public de la commune, d’un camion utilitaire et d’une sondeuse, pendant une durée de cinq jours, afin de réaliser, sur la parcelle voisine AD n°47, les études géotechniques préalables à la réalisation de travaux d’enfouissement, sur cette parcelle, de la liaison électrique à 63 000 volts Matz/Thourotte programmée dans le cadre du projet « Canal Seine-Nord Europe ». Par une décision du 31 décembre 2024, le maire de Thourotte a refusé d’accorder cette autorisation au motif que la société du Canal Seine-Nord Europe « ne daigne tenir compte des souhaits et propositions des élus thourottois et programme, sur ce secteur, des travaux qui portent préjudice aux projets de développement du territoire portés par la Ville de Thourotte ». La société RTE demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce refus.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation sollicitée par RTE vise à permettre le passage, pendant une dizaine de minutes, quatre fois par jour sur une période de cinq jours entre 7h00 et 21h00, hors samedi et dimanche, d’un véhicule utilitaire et d’une sondeuse en empruntant une portion du chemin situé derrière les installations sportives implantées sur la parcelle AD n°48, sur une longueur de 20 mètres et une bande d’une largeur de 3 mètres, ce afin d’accéder à la parcelle AD n°47 où la société requérante entend réaliser les études géotechniques préalables à l’enfouissement d’une ligne électrique à haute tension requis dans le cadre de la réalisation du projet dénommé « Canal Seine-Nord Europe » . Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la réalisation de cette opération, dont il est constant qu’elle a été déclarée d’utilité publique, aux intérêts propres de la société RTE, qui fait valoir, sans être contredite, que la réalisation de ces études doit intervenir au mois de mars 2025 pour se conformer au calendrier prévisionnel de réalisation du dévoiement de la liaison électrique arrêté par la société du Canal Seine-Nord, et alors que la commune de Thourotte ne fait valoir en revanche, ni dans les motifs de la décision attaquée, ni dans le cadre de la présente instance, aucune considération de nature à établir que l’autorisation d’occupation sollicitée, d’une ampleur très limitée, serait susceptible d’être préjudiciable à la conservation ou à l’affectation normale de son domaine public, l’exécution de la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. /Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». Aux termes de l’article R.2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire. »
6. Ainsi qu’il a été dit, les motifs sur lesquels le maire de Thourotte s’est fondé pour prendre la décision du 31 décembre 2024, ne se rapportent à aucune considération tirée de l’atteinte que l’autorisation sollicitée porterait à une utilisation du domaine public communal conforme à son affectation, ni à sa conservation, ni à l’intérêt général. En l’état de l’instruction, cette autorisation, eu égard à sa portée et à sa durée limitées, n’apparaît pas susceptible de compromettre l’utilisation normale des installations sportives présentes sur la parcelle en cause, ou la conservation de l’intégrité du chemin qui sera emprunté. Aussi, les moyens tirés de ce que le maire de Thourotte, en refusant la demande de la société RTE a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 du maire de Thourotte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La commune de Thourotte, qui n’a pas présenté d’observations, ne fait valoir à l’instance aucun motif qui serait susceptible de s’opposer à la délivrance de l’autorisation de passage sollicitée. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance ferait obstacle à la délivrance de cette autorisation. Aussi, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique, en l’état de l’instruction, la délivrance à titre provisoire de l’autorisation de passage telle que sollicitée le 26 novembre 2024, aux dates qui seront arrêtées avec la société RTE, sous réserve des contraintes liées à l’utilisation des équipements sportifs implantés sur la parcelle AD n° 48 et des prescriptions nécessaires à la sécurité du cheminement. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Thourotte d’y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thourotte, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société RTE.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 décembre 2024 du maire de la commune de Thourotte est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête de la société Réseau de transport d’électricité à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Thourotte de délivrer, à titre provisoire, à la société Réseau de transport d’électricité une autorisation temporaire de passage sur la parcelle cadastrée section AD n°48 selon les modalités prescrites au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Thourotte versera une somme de 1 000 euros à la société Réseau de transport d’électricité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de transport d’électricité et à la commune de Thourotte.
Fait à Amiens, le 7 mars 2025.
Le juge des référés
« SIGNE »
C. BinandLa greffière,
« SIGNE »
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500493
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