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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2602987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’agréer sa candidature au sein de la gendarmerie nationale.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission dans la gendarmerie nationale, qui lui a été refusée par la décision attaquée. Dès lors, M. B… n’ayant pas encore la qualité d’agent public, la compétence territoriale au sein de la juridiction administrative pour connaître de sa requête n’est pas régie par le lieu de son affectation dès lors qu’il en est dépourvu, mais est déterminée par le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée, soit, en l’espèce le général adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, dont les services sont implantés à Rochefort (Charente-Maritime). Dès lors, sa requête relève, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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