Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2203483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et trois mémoires enregistrés sous le n° 2203483 les 3 mai 2022, 8 août 2022, 26 juin 2023 et 11 septembre 2023, Mme C D et M. F D, représentés par Me Allain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la commune du Vésinet et la société Suez Eau France à leur verser une indemnité de 101 416,29 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exercice de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune du Vésinet et la société Suez Eau France de procéder aux travaux de voirie et de canalisation nécessaires à la cessation des dommages ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Vésinet et de la société Suez une somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont adressé leur demande préalable d’indemnisation à la commune du Vésinet et à la société Suez Eau France le 19 avril 2022 et qu’une décision implicite de rejet, de nature à lier le contentieux, est née le 19 juin 2022 ;
— si l’expert identifie trois causes à l’inondation ayant affecté l’extension de leur pavillon, il n’en retient que deux, à hauteur de 50% chacune, liées à la rupture de la canalisation exploitée par la société Suez Eau France et au défaut de calfeutrement du mur de l’extension ; toutefois, le rôle causal du défaut de calfeutrement dans le dommage survenu le 29 décembre 2019 doit être écarté dès lors que le dommage se serait produit de toute façon ; en revanche, la troisième cause identifiée par l’expert, à savoir le système racinaire d’un arbre qui serait à l’origine du soulèvement du revêtement, et donc à l’origine de la rupture de la canalisation, doit être retenu ;
— la rupture de la canalisation sous l’effet des racines de l’arbre implanté dans leur rue est à l’origine unique sinon principale des dommages affectant leur pavillon si bien que le ratio de 50% retenu par l’expert ne paraît pas correctement proportionné ;
— la commune du Vésinet a commis une faute en n’entretenant pas les accessoires de voirie et en ne prenant aucune mesure de police pour prévenir l’atteinte à la sécurité publique et la salubrité publique qu’ils ont subie ;
— les désordres esthétiques affectant les embellissements du sous-sol aménagé, constatés avant la rupture de la canalisation du 28 décembre 2019, sont bien en lien avec cet accident dès lors que le premier rapport d’expertise amiable constate que la canalisation était déjà fuyarde ;
— si l’expert relève que le mois de décembre 2019 aurait été particulièrement pluvieux, ces pluies ne présentent cependant aucun caractère imprévisible et exceptionnel de sorte qu’elles ne sauraient être constitutives d’un cas de force majeure ; par ailleurs, la fragilité ou la vulnérabilité de leur immeuble ne peut être pris en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage ;
— la société Suez Eau France et la commune du Vésinet doivent être regardées comme co-auteurs du dommage qu’ils ont subi et être condamnées solidairement à réparer l’intégralité des dommages ;
— la décision de refus implicite refusant de mettre fin au dommage par toute mesure appropriée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, du défaut d’entretien du domaine public de la commune et de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire ;
— ils sollicitent l’abattage de l’arbre dont les racines sont à l’origine de l’accident du 29 décembre 2019 ;
— ils demandent la condamnation solidaire de la commune du Vésinet et de la société Suez Eau France à indemniser les travaux de réparation préconisés par l’expert à hauteur de 48 354,88 euros TTC ;
— ils demandent également une somme de 28 729,29 euros au titre des frais qu’ils ont exposés dans le cadre de l’expertise amiable, de l’expertise judiciaire et des frais d’avocat qu’ils ont exposés lors des opérations d’expertise ;
— ils sollicitent également la réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser leur garage depuis le 28 décembre 2019 pour un montant de 8 000 euros ainsi que leur jacuzzi et la douche pour un montant de 5 333 euros ;
— ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 6 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune du Vésinet, représentée par Me Corneloup, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. et Mme D sont irrecevables dès lors qu’à la date à laquelle ils ont saisi le tribunal, le litige n’était pas lié par la naissance d’une décision expresse ou implicite de rejet de leur demande préalable ;
— sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la rupture de la canalisation d’eau potable en l’absence de lien de causalité ; en tout état de cause, seule la responsabilité du délégataire pourrait être engagée ;
— sa responsabilité ne peut pas plus être engagée pour défaut d’entretien de l’arbre présent sur la voirie ni au titre de la méconnaissance des pouvoirs de police du maire ;
— les sommes sollicitées par M. et Mme D doivent être réduites à de plus justes proportions.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mars 2023 et 11 juillet 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire n’a retenu sa responsabilité, liée à celle de la commune du Vésinet, qu’à hauteur de 50% dans la survenance du dommage ;
— si, en sa qualité de concessionnaire du réseau d’eau potable, elle doit assurer la surveillance, le fonctionnement, l’entretien et les réparations des canalisations et garantir la commune contre les recours des abonnés et des tiers qui mettraient en cause l’entretien des ouvrages, il ne lui appartient cependant pas d’entretenir les espaces verts de la commune ; la rupture de la canalisation provient exclusivement du défaut d’entretien des arbres et de leurs racines de la commune du Vésinet ;
— l’autre cause de responsabilité retenue par l’expert à hauteur de 50% est celle du défaut de calfeutrement imputable à la société G2M Services, assurée par la compagnie MMA ;
— la canalisation a été réparée en 2019 ; la destruction des racines des arbres qui bordent la voie communale n’est pas de sa compétence mais de celle de la commune du Vésinet ; en tout état de cause, la présence d’arbres n’est à l’origine d’aucun désordre actuel de sorte que la demande conservatoire des requérants n’est pas fondée ;
— la cuve étanche pour le jacuzzi, d’un montant de 3 928 euros n’était pas prévue dans les travaux initiaux, n’a qu’une vocation sécuritaire et représente une amélioration de l’ouvrage ;
— il appartenait à l’entreprise qui a réalisé la fouille de la combler ou, tout au moins, d’en assurer la sécurité ;
— aucun élément ne permet d’établir que la canalisation était fuyarde dès l’été 2019 ;
— la revalorisation du montant de l’indemnité demandée par les requérants doit être ramenée à plus juste mesure.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2307408 les 8 septembre 2023 et 16 février 2024, Mme C D et M. F D, représentés par Me Allain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine et la société Suez Eau France à leur verser une indemnité de 113 957,50 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exercice de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine et à la société Suez Eau France de procéder aux travaux de voirie et de canalisation nécessaires à la cessation des dommages ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine et de la société Suez une somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les statuts de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine désignent la compétence « 8° eau » comme obligatoire ; en application des articles L. 1321-2 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015, elle doit assumer les obligations découlant des biens et contrats transférés, se substitue à la commune dans ses droits et obligations découlant des contrats comme dans le fonctionnement et le dysfonctionnement des services et doit garantir les tiers en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Suez ou de la commune du Vésinet ;
— si l’expert identifie trois causes à l’inondation ayant affecté l’extension de leur pavillon, il n’en retient que deux, à hauteur de 50% chacune, liées à la rupture de la canalisation exploitée par la société Suez Eau France et au défaut de calfeutrement du mur de l’extension ; toutefois, le rôle causal du défaut de calfeutrement dans le dommage survenu le 29 décembre 2019 doit être écarté dès lors que le dommage se serait produit de toute façon ; en revanche, la troisième cause identifiée par l’expert, à savoir le système racinaire d’un arbre qui serait à l’origine du soulèvement du revêtement, et donc à l’origine de la rupture de la canalisation, doit être retenu ;
— la rupture de la canalisation sous l’effet des racines de l’arbre implanté dans leur rue est à l’origine unique sinon principale des dommages affectant leur pavillon si bien que le ratio de 50% retenu par l’expert ne paraît pas correctement proportionné ;
— la communauté d’agglomération, en cas de voirie d’intérêt communautaire, a commis une faute à l’origine du dommage en n’entretenant pas les accessoires de voirie ;
— les désordres esthétiques affectant les embellissements du sous-sol aménagé, constatés avant la rupture de la canalisation du 28 décembre 2019, sont bien en lien avec cet accident dès lors que le premier rapport d’expertise amiable constate que la canalisation était déjà fuyarde ;
— si l’expert relève que le mois de décembre 2019 aurait été particulièrement pluvieux, ces pluies ne présentent cependant aucun caractère imprévisible et exceptionnel de sorte qu’elles ne sauraient être constitutives d’un cas de force majeure ; par ailleurs, la fragilité ou la vulnérabilité de leur immeuble ne peut être pris en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage ;
— la société Suez Eau France et la communauté d’agglomération, en cas de voirie d’intérêt communautaire, doivent être regardées comme co-auteurs du dommage qu’ils ont subi et être condamnées solidairement à réparer l’intégralité des dommages ;
— la communauté d’agglomération doit répondre des dommages subis dans le cas d’une insolvabilité du concessionnaire, la société Suez Eau France ;
— la société Suez Eau France et la communauté d’agglomération ne peuvent refuser, sauf à commettre une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, de réparer la canalisation, c’est-à-dire de faire les travaux nécessaires et détruire les racines des arbres responsables de l’accident du 29 décembre 2019 pour mettre totalement fin à la situation dommageable ;
— si leurs préjudices n’ont pas à être anormaux et spéciaux, ils présentent quand même ces caractéristiques compte tenu de leur cause, de leur durée et de leur gravité ;
— ils ont droit à une réparation intégrale de leurs préjudices ;
— ils sollicitent l’abattage de l’arbre dont les racines sont à l’origine de l’accident du 29 décembre 2019 ;
— ils demandent la condamnation solidaire de la commune du Vésinet et de la société Suez Eau France à indemniser les travaux préparatoires préconisés par l’expert à hauteur de 48 354,88 euros TTC ;
— ils demandent également une somme de 33 769,29 euros au titre des frais qu’ils ont exposés dans le cadre de l’expertise amiable, de l’expertise judiciaire et des frais d’avocat qu’ils ont exposés lors des opérations d’expertise ;
— ils sollicitent également la réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser leur garage depuis le 28 décembre 2019 pour un montant de 12 500 euros ainsi que leur jacuzzi et la douche pour un montant de 6 500 euros ;
— ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 6 500 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2024 et 20 février 2024, la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun fondement de responsabilité ne peut être retenu à son encontre ; la circonstance que la compétence « 8° eau » lui ait été déléguée est sans incidence sur sa responsabilité puisqu’il ressort de la convention de délégation conclue entre la commune du Vésinet et la société Suez que cette dernière s’est vue déléguer l’exploitation du service dont notamment l’entretien et la surveillance des installations et la réalisation des travaux et que la société Suez est tenue de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement causés par le fonctionnement du service des ouvrages dont elle a la charge ;
— la circonstance alléguée selon laquelle l’origine des dommages serait imputable au système racinaire des arbres est purement hypothétique de sorte que M. et Mme D ne peuvent s’en prévaloir ;
— la compétence d’entretien des voiries d’intérêt communautaire est purement optionnelle et elle n’a jamais délibéré sur le classement de la voirie dédiée aux transports en site propre ;
— les demandes indemnitaires des requérants sont disproportionnées ; il en va notamment ainsi des postes dont les montants ont été actualisés en cours de procédure par les requérants ; en l’absence de toute justification de ces montants, le tribunal ne pourra que rejeter ces demandes comme non fondées ou, à tout le moins, les rapporter à de plus justes proportions ;
— il convient en tout état de cause d’imputer la moitié de la responsabilité dans la survenance des dommages à la compagnie MMA, assureur de la société G2M Services, au titre de la mauvaise réalisation du calfeutrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine la garantisse de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les compétences de gestion de l’eau potable et de la voirie d’intérêt communautaire ont été transférées de la commune du Vésinet à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine ;
— elle s’en rapporte au tribunal pour trancher la question de savoir s’il appartient à la commune du Vésinet ou à la communauté d’agglomération de répondre des fautes commises dans la gestion et l’entretien de la voirie et des espaces verts ;
— ses obligations se limitent au réseau d’eau portable ; elle a ainsi réparé à ses frais la casse de la canalisation située rue Horace Vernet ; elle n’est en revanche pas chargée de l’entretien des espaces verts de la commune ; or la casse de la canalisation provient exclusivement du défaut d’entretien des arbres et de leurs racines incombant à la commune du Vésinet puis à la communauté d’agglomération ;
— l’autre cause de responsabilité retenue par l’expert à hauteur de 50% est celle du défaut de calfeutrement imputable à la société G2M Services, assurée par la compagnie MMA ;
— la canalisation a été réparée en 2019 ; la destruction des racines des arbres qui bordent la voie communale n’est pas de sa compétence mais de celle de la commune du Vésinet ; en tout état de cause, la présence d’arbres n’est à l’origine d’aucun désordre actuel de sorte que la demande conservatoire des requérants n’est pas fondée ;
— la cuve étanche pour le jacuzzi, d’un montant de 3 928 euros n’était pas prévue dans les travaux initiaux, n’a qu’une vocation sécuritaire et représente une amélioration de l’ouvrage ;
— il appartenait à l’entreprise qui a réalisé la fouille de la combler ou, tout au moins, d’en assurer la sécurité ;
— aucun élément ne permet d’établir que la canalisation était fuyarde dès l’été 2019 ;
— la revalorisation du montant de l’indemnité demandée par les requérants doit être ramenée à plus juste mesure.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu :
— le rapport d’expertise déposé le 4 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rochefort pour M. et Mme D, A E pour la commune du Vésinet, de Me Ben Zenou pour la société Suez Eau France et de Me Thiault pour la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires d’un pavillon situé 60, avenue Horace Vernet au Vésinet. Au cours de l’année 2016, l’ancienne propriétaire de cette maison a fait construire une extension en rez-de-chaussée et en sous-sol, adossée au pavillon d’origine et y avait installé un jacuzzi. Le 28 décembre 2019, la rupture d’une canalisation d’eau potable exploitée par la société Suez Eau France inondait le local technique de leur jacuzzi, la pression de l’eau soulevant ce dernier et occasionnant de nombreux dégâts. Trois réunions d’expertise amiables se sont tenues les 14 février 2020, 28 avril 2020 et 10 juin 2020 avant que le tribunal ne désigne M. B comme expert judiciaire par ordonnance du 1er juillet 2020. Celui-ci a remis son rapport le 4 mars 2022. Par les deux présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D demandent la condamnation solidaire de la société Suez Eau France, la commune du Vésinet et la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine à leur verser une indemnité totale de 113 957,50 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Vésinet :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. Elles n’impliquent pas, en revanche, que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. En l’espèce, par courrier du 15 avril 2022 notifié le 19 avril suivant, M. et Mme D ont transmis à la commune du Vésinet une demande préalable d’indemnisation implicitement rejetée le 19 juin 2022. Une décision implicite de rejet étant née en cours d’instance, la commune du Vésinet n’est pas fondée à opposer l’absence de liaison du contentieux. La fin de non-recevoir qu’elle oppose ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant des causes des dommages et la personne responsable :
5. Il résulte du rapport d’expertise que les dommages dont ont été victimes M. et Mme D sont dus à la rupture, le 28 décembre 2019, d’une canalisation d’adduction d’eau potable en fonte, située dans l’emprise de la voie publique, ayant provoqué une inondation des sols et sous-sols de l’extension de leur pavillon. Cette canalisation était exploitée par la société Suez Eau France dans le cadre du contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable qu’elle a signée avec la commune du Vésinet, pour une durée de dix-huit ans à compter du 8 août 2005. Au 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine s’est substituée à la commune dans l’exercice de cette compétence.
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par M. et Mme D ont été causés à l’occasion de la fourniture de la prestation qui leur était due par la société Suez Eau France dans le cadre de sa mission de service public de distribution de l’eau potable. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant la qualité de tiers par rapport à la canalisation en litige.
7. En deuxième lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Toutefois, dans l’hypothèse d’une délégation de service public limitée à l’exploitation de l’ouvrage public en cause, la responsabilité des dommages imputables à leur fonctionnement est, sauf stipulations contractuelles contraires, transférée au délégataire, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartenant en principe à la personne publique propriétaire et délégante
8. En l’espèce, aux termes de l’article 15 de la convention portant délégation du service public de distribution d’eau potable conclue entre la commune du Vésinet et la société Suez Eau France : « 15.1 – Etendue de la responsabilité. Dès la prise en charge des installations et pendant toute la durée du présent contrat, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service vis-à-vis des abonnés, de la Collectivité et des tiers. Il fait son affaire de tous les risques directs et indirects liés aux obligations du présent contrat et garantit la Collectivité contre les recours mettant en cause la gestion du service, la construction, le renouvellement et l’entretien des ouvrages () Le Délégataire prend à sa charge tous les risques de dommages aux ouvrages du service délégué () dégâts des eaux () Le Délégataire est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens () causés par le fonctionnement du service et des ouvrages dont il a la charge () La responsabilité résultant de l’existence même des ouvrages délégués (défauts de conception, troubles permanents liés à la localisation des ouvrages) incombe au Délégataire ». Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu transférer à la société Suez Eau France, délégataire du service public de distribution d’eau potable, la responsabilité de l’ensemble des dommages causés aux personnes et aux biens, qu’ils soient imputables au fonctionnement des canalisations qu’elle exploite qu’à leur existence. Ainsi, la responsabilité des désordres liés au fonctionnement de la canalisation litigieuse incombe à la société Suez Eau France.
9. En troisième lieu, si les dommages trouvent leur cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
10. M. et Mme D soutiennent que le système racinaire de la rangée de platanes et de peupliers bordant l’avenue Horace Vernet serait à l’origine du soulèvement du revêtement de la chaussée et de l’origine de la rupture de la canalisation. Ils s’estiment ainsi fondés à engager la responsabilité de la commune du Vésinet ou, en cas de classement de cette avenue dans les voies d’intérêt communautaire, celle de la communauté d’agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine à raison d’un défaut d’entretien de la voirie publique et d’un manquement du maire à ses pouvoirs de police. Toutefois, en se bornant à indiquer que le système racinaire de ces arbres aurait « probablement provoqué la déstabilisation du réseau », l’expert ne conclut pas à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres affectant la propriété des requérants et le défaut d’entretien supposé qu’il allègue. En outre, les requérants n’apportent aucun autre élément permettant de conclure à un défaut d’entretien de la voirie ou à un manquement du maire à ses pouvoirs de police en lien avec les désordres dont ils se prévalent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la commune du Vésinet ni celle de la communauté d’agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine.
S’agissant de l’existence d’une faute de la victime :
11. Le maître de l’ouvrage, ou son délégataire en cas de dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage qu’il exploite dans le cadre d’une délégation, ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont par elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les opérations d’expertise ont mis en évidence un défaut de calfeutrement de la pénétration en soubassement du mur de l’extension permettant l’évacuation du réseau des eaux usées de la douche et de la vidange du jacuzzi de M. et Mme D. L’expert relève ainsi que les eaux de fuite sous pression ont transité dans le sol jusqu’à cette pénétration basse pour donner lieu au sinistre. Il résulte ainsi de l’instruction que la mauvaise réalisation du calfeutrement a contribué à la survenance et à l’étendue des conséquences des dommages à hauteur de 50%. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la fragilité ou la vulnérabilité d’un immeuble ne peuvent être prises en compte pour exonérer ou atténuer la responsabilité de la personne publique seulement si elles sont imputables à une faute de la victime. Or, les requérants ne sauraient être tenus responsables du défaut de calfeutrement, imputable, selon l’expert, à l’entreprise G2M Services ayant procédé aux travaux d’extension de leur pavillon avant l’acquisition du bien immobilier par les requérants en octobre 2018. Dans ces conditions, M. et Mme D n’ont commis aucune faute de nature à exonérer partiellement la société Suez Eau France de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices de M. et Mme D :
13. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
S’agissant des travaux de reprise :
14. Il résulte de l’instruction que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant l’extension du pavillon de M. et Mme D ont été évalués par l’expert à la somme de 45 762,29 euros sur la base de deux devis.
15. Le premier devis, établi par la société Depannx, le 19 novembre 2021, a pour objet le remplacement du jacuzzi, la remise en état de ses abords et l’installation d’une cuve étanche pour un montant total de 36 535,49 euros. L’expert relève que le choix fait par cette société de réaliser une cuve étanche permettant de s’affranchir des arrivées d’eau en provenance de l’extérieur, met ainsi fin au risque de soulèvement du jacuzzi. Ces travaux, qui s’élèvent à la somme 3 927 euros, constituent cependant une amélioration de l’ouvrage existant dont le financement ne saurait être mis à la charge de la société Suez Eau France. Il y a donc lieu d’évaluer le montant des travaux de reprise intérieurs à la somme de 32 608,49 euros TTC.
16. Le second devis, établi par la société l’Oliveraie le 25 novembre 2021, a pour objet la réfection de la descente de garage en dalle engazonnée pour un montant de 9 226,80 euros TTC. L’expert relève que cette prestation permettra la reprise de l’état surfacique de la descente de garage telle que préexistante avant le sinistre. Il y a donc lieu d’évaluer le montant des travaux de reprise extérieurs à la somme de 9 226,80 euros TTC.
17. Il résulte de ce qui précède que les travaux de reprise doivent être évalués à la somme totale de 41 835,29 euros TTC.
S’agissant des préjudices moral et de jouissance :
18. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que les requérants ont été privés de la possibilité d’utiliser leur garage et leur jacuzzi entre le 28 décembre 2019 et le 4 mars 2022, date de remise du rapport d’expertise et date à laquelle la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, ils étaient en mesure d’y remédier. Il y a lieu d’évaluer leur préjudice de jouissance à la somme total de 10 900 euros.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’insalubrité de la pièce en sous-sol représentant un quart de la surface habitable des requérants sur une durée de sept mois a engendré un préjudice de jouissance pour les requérants que l’expert évalue à la somme de 4 200 euros. Il y a lieu de retenir cette évaluation.
20. En troisième lieu, les requérants demandent l’indemnisation du préjudice moral lié à la chute de leur fils, alors âgé de huit ans, dans le puits de reconnaissance ouvert en descente de garage dans le cadre de l’expertise amiable et de l’expertise administrative, estimant que ce puits a représenté un danger pour leurs enfants. Toutefois, alors qu’il incombait à l’entreprise chargée de creuser ce puits de sécuriser ses abords, il n’existe aucun lien direct et certain entre les désordres affectant l’extension du pavillon de M. et Mme D et ce préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation.
21. Enfin, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en versant à M. et Mme D une indemnité de 2 000 euros à ce titre, en ce compris la somme de 300 euros qu’ils sollicitent au titre de la surveillance et de la gestion du sinistre entre le 29 décembre 2019 et le 3 janvier 2020.
22. Il résulte de ce qui précède que les préjudices moral et de jouissance de M. et Mme D doivent être évalués à la somme totale de 17 100 euros.
S’agissant des frais engagés pour les besoins de l’expertise :
23. D’une part, il résulte de l’instruction que l’expert a sollicité deux interventions dans le cadre des opérations d’expertise liées à des investigations géotechniques pour un montant de 6 120 euros et à une opération d’assistance du plombier pour un montant de 275 euros. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que les frais liés au remplacement de la pompe de relevage, pour un montant de 756,78 euros, aux achats de matériaux chez Castorama pour un montant de 244,45 euros et à l’intervention pour diagnostic de la société Clair Azur pour un montant de 185 euros ont été validés par l’expert en raison de leur caractère nécessaire à la gestion de l’urgence du sinistre. Ces frais ayant été utilement exposés, le préjudice subi par M. et Mme D au titre des dépenses exposées dans le cadre des opérations d’expertise doit être fixé à la somme de 7 581 euros toutes taxes comprises.
24. En revanche, si M. et Mme D ont exposé des frais dans le cadre des opérations d’expertise amiable et judiciaire, il résulte de l’instruction que leur assureur a pris en charge l’ensemble des frais de l’expertise amiable et une partie de leurs frais d’assistance juridique. Alors qu’il n’est pas établi que le surplus de ces frais d’avocat ait été utilement exposé, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Suez Eau France à verser à M. et Mme D une indemnité d’un montant total de 66 516,29 euros.
S’agissant de la prise en compte de la faiblesse et de la vulnérabilité de l’immeuble :
26. Il résulte du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit au point 12, que la mauvaise réalisation du calfeutrement a contribué à la survenance et à l’étendue des conséquences des dommages à hauteur de 50%. Par suite, il y a lieu d’évaluer le montant des préjudices indemnisables à la moitié de leur montant. Par suite, compte tenu de l’état de vulnérabilité de leur immeuble, il y a lieu de condamner la société Suez Eau France à verser à M. et Mme D une indemnité de 33 258,15 euros.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
27. Si la société Suez Eau France appelle la communauté d’agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à supposer qu’elle appelle également en garantie la commune du Vésinet, il résulte de l’instruction que le lien de causalité entre le système racinaire de l’allée d’arbres qui bordent l’avenue Horace Vernet et la rupture de la canalisation n’est pas direct et certain. Par suite, la société Suez Eau France n’est pas fondée à se prévaloir du défaut d’entretien de voirie de ces deux collectivités. Ses conclusions tendant à ce que ces dernières la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. Les sommes dues par la société Suez Eau France au titre de la réparation des préjudices subis par M. et Mme D porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de leur demande indemnitaire. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 19 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les dépens :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de la société Suez Eau France et des requérants, à parts égales, les frais de l’expertise taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal du 11 juillet 2022 à la somme de 9 962,26 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
31. Il résulte de l’instruction que la société Suez Eau France a réparé la canalisation à l’origine des désordres sur la propriété de M. et Mme D. Aucun désordre ne perdure donc à la date du présent jugement. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la société Suez Eau France, la commune du Vésinet et la communauté d’agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine procèdent à des travaux de voirie et de canalisation nécessaires à la cessation des dommages.
Sur les frais d’instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Suez Eau France réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
33. Enfin, les conclusions présentées par la commune du Vésinet et la société Saint-Germain-Boucles-de-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Suez Eau France est condamnée à verser à M. et Mme D une indemnité de 33 258,15 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de leur demande préalable d’indemnisation et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2023.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expert s’élevant à 9 962,26 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la société Suez Eau France et des requérants à hauteur de 50% chacun.
Article 3 : La société Suez Eau France versera à M. et Mme D une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. F D, à la société Suez Eau France, à la commune du Vésinet et à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2307408
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