Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2403274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 6949 émis le 16 août 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 1 107 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse par une décision du 27 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 10090 émis le 30 novembre 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 1 958 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 5063 émis le 13 juin 2024 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 4 507 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022.
Elle soutient que :
— elle hébergeait son ancien compagnon à titre gratuit en raison de la situation précaire de ce dernier ;
— elle n’est pas responsable de la dette de son ancien compagnon ;
— elle s’engage à rembourser la somme due de 2 367,90 euros et la moitié de l’amende administrative qui lui a été infligée ;
— elle souhaiterait qu’un échéancier soit mis en place afin de ne pas avoir de saisie sur salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer partiel sur la requête de Mme B.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer n° 5063 émis le 13 juin 2024 a été annulé ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 1145,45 euros (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 4 507 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022. Par une décision du 27 juin 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme B et à M. C une amende administrative d’un montant de 1 107 euros. Ces créances ont été cédées par le département de Vaucluse à la paierie départementale de Vaucluse, qui a émis un avis des sommes à payer n° 6949 le 16 août 2023 pour le recouvrement d’une somme de 1 107 euros correspondant à une amende administrative, un avis des sommes à payer n° 10090 le 30 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme de 1 958 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et un avis des sommes à payer n° 5063 le 13 juin 2024 pour le recouvrement d’une somme de 4 507 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022. Par un courrier du 13 août 2024, Mme B a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge et de l’amende administrative. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme sollicitant l’annulation des trois avis des sommes à payer précités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer n° 5063 émis le 13 juin 2024 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 21 février 2025 intervenue en cours d’instance de la présidente du conseil départemental de Vaucluse et des mentions du mémoire du département de Vaucluse, que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B, l’avis des sommes à payer n° 5063 émis le 13 juin 2024 la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 4 507 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022 a été annulé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 5063 émis le 13 juin 2024 par la paierie départementale de Vaucluse sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer n° 10090 émis le 30 novembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de Mme B, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation maritale, et par suite, de l’intégralité des ressources du foyer devant être prises en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 septembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B, jusqu’alors connue par l’administration comme célibataire, a repris une vie maritale avec M. C, son ancien époux, à compter du 30 juin 2021. Mme B, qui se borne à soutenir qu’elle a hébergé M. C à compter du 30 juin 2021 en raison de la situation précaire de ce dernier, ne remet pas en cause utilement les constatations du rapport d’enquête, avec lesquelles elle a en outre déclaré être d’accord lors de la procédure contradictoire. Il résulte également de l’instruction, qu’outre la communauté d’adresse entre Mme B et M. C, une communauté d’intérêt financier et économique a été constatée dès lors que M. C participait aux charges du foyer par virements bancaires mensuels et qu’il était titulaire de la ligne internet du logement, et que M. C a confirmé, lors de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sur sa situation, être en couple avec Mme B depuis son retour dans le département de Vaucluse, soit depuis le 30 juin 2021. Au regard de ce faisceau d’indices concordants, c’est sans erreur d’appréciation que le département de Vaucluse a considéré que Mme B menait avec M. C une vie de couple stable et continue, C’est, par suite, à bon droit que le département de Vaucluse a pris en compte la réalité de la composition et des ressources du foyer de Mme B pour mettre à sa charge l’indu de revenu de solidarité active litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer n° 6949 émis le 16 août 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ».
7. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 5, que l’indu litigieux mis à la charge de Mme B résulte de l’absence de déclaration par la requérante de la réalité de sa situation personnelle au cours la période en litige. Au regard de l’importance de l’indu de revenu de solidarité active résultant de l’absence de déclaration de la vie maritale de Mme B et de la réitération des omissions déclaratives, Mme B doit être regardée comme ayant omis délibérément de procéder à ces déclarations. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative, que Mme B, au demeurant, ne conteste pas. Si Mme B demande à ne payer que la moitié du montant de l’amende, l’autre moitié devant être réglée par son conjoint, il résulte de l’instruction que l’amende administrative a été infligée à la requérante et à M. C. Il suit de là que Mme B et M. C sont solidaires du paiement de l’amende administrative, selon des modalités de règlement qui leur sont propres.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 6949 émis 16 août 2023 par pour le recouvrement d’une somme de 1 107 euros correspondant à une amende administrative et de l’avis des sommes à payer n° 10090 émis le 30 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme de 1 958 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 5063 émis le 13 juin 2024 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 4 507 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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