Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2518131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 19 décembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 20 février 2025, 7 avril 2023, 15 juin 2021, 6 mai et 24 juin 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s’agissant des infractions des 20 février 2025, 7 avril 2023, 15 juin 2021, 6 mai et 24 juin 2019 ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… édité le 23 septembre 2025, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux décisions de retrait de points à la suite des infractions des 20 février 2025 et 7 avril 2023 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé et qu’il a en outre bénéficié d’une reconstitution totale de points à la date du 29 août 2024 entrainant la cessation d’effets des retraits de points à la suite des infractions des 15 juin 2021, 6 mai et 24 juin 2019. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, réputées retirées ou sans effet sur le solde de points du permis de conduire, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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