Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 février 2026, Mme C… D… F… et M. A… B… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de G… et E… A… B…, représentés par Me Hentz, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme C… D… F… et des enfants E… et G… A… B…, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucune suite n’a été donnée à l’ordonnance n°2522324 rendue le 6 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes malgré deux relances effectuées auprès des services de l’ambassade de France à Ndjamena (Tchad) les 15 janvier et 13 février 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2026, Mme C… D… F… et M. A… B… A…, représentés par Me Hentz, informent le tribunal qu’ils ont été convoqués à un rendez-vous le 6 mars dernier à l’Ambassade de France à N’Djamena en vue de procéder aux formalités pour l’enregistrement de leur dossier de visa et que le ministre de l’intérieur a, par courrier du 25 février 2025 adressé dans le cadre de la requête au fond, informé également le tribunal qu’il a donné instruction à l’Ambassade de France à N’Djamena de délivrer les visas sollicités mais qu’ils n’ont toujours pas reçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 12 février 2026, à l’Ambassade de France à N’Djamena de délivrer les visas sollicités, lesquels ne pourront être valablement délivrés que lorsque les demandeurs de visa seront munis de laissez-passer dont l’établissement relève de la compétence exclusive du ministère des affaires étrangères et de l’Europe.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n°2522324 du 6 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 11 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il a procédé au réexamen des demandes de visa et donné instruction, le 12 février 2026, au poste consulaire français à N’Djamena de délivrer les visas demandés. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2522324 du 6 janvier 2026 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par Mme D… F… et M. B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… F… et M. B… A… tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… F… et à M. B… A… la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… F…, à M. A… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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