Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit à être entendu protégé par l’article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale sur le territoire ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la fixation du pays de destination :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa durée est disproportionnée au regard de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 16 novembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 7 décembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté la demande d’asile qu’il a formée par des décisions du 19 juillet 2023 et du 29 novembre 2023. Le 4 mai 2024, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni davantage de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
Par un arrêté du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… A…, signataire des décisions contestées, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, M. B… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause et qu’il le précise d’ailleurs dans ses écritures, aux institutions, organes et organismes de l’Union.
D’autre part, M. B… doit être regardé comme se prévalant également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu droit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, M. B… se prévaut de ses attaches familiales et de la présence régulière sur le territoire de membres de sa famille, et produit à ce titre la carte de résident de sa sœur. Ces seuls éléments, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il déclare n’être présent que depuis deux ans et demi sur le territoire français, sont toutefois insuffisants à établir que les liens personnels ou familiaux dont il disposerait seraient tels qu’il justifierait d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, si M. B… soutient qu’il appartient à la minorité kurde, ce seul élément, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, est insuffisant à établir l’existence de circonstances humanitaires.
D’autre part, M. B… a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon. Toutefois, l’intéressé ne dispose d’aucune qualification ou d’expérience professionnelle dans ce domaine, ainsi que pouvait légalement le rappeler la préfète pour prendre la décision contestée et ce seul élément ne saurait permettre de justifier d’un motif exceptionnel d’admission au séjour à raison du travail.
Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète a pu refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard des attaches familiales dont il disposerait sur le territoire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui fonde la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, fondée sur le refus de titre de séjour dont il a ainsi fait l’objet, serait entachée d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il disposerait sur le territoire, il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire au principe européen de proportionnalité n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que son retour en Turquie l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités compte tenu de son appartenance à la minorité kurde. Toutefois, et alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, ainsi que la CNDA, au motif que ses déclarations au sujet des activités politiques qu’il allègue sont apparues insuffisamment étayées et personnalisées pour permettre de tenir pour établies ses craintes en cas de retour en Turquie, M. B… n’établit pas davantage la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine dans le cadre de l’instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, que si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce dernier est entré récemment sur le territoire et qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. La préfète a ainsi motivé sa décision avec tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne déclare être présent sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée et, qu’à l’exception de sa sœur, qui dispose d’une carte de résident, avec laquelle il ne justifie pas de ses liens, il ne produit aucun élément de nature à établir d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à douze mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… au bénéfice de son conseil, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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