Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2302622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 3 mars 2025, M. C B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 16 novembre 2018, 17 février 2019, 1er mars 2019, 7 février 2020, 25 mai 2020, 16 juillet 2020 et 20 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu les informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— la somme demandée par le ministre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les infractions des 16 novembre 2018, 17 février 2019, 1er mars 2019, 7 février 2020, 25 mai 2020, 16 juillet 2020 et 20 octobre 2021 n’ont donné lieu à aucun retrait de points, le permis de conduire de M. B étant invalide depuis le 11 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que M. B s’est vu notifier le 11 mars 2017 une décision « 48SI » portant notification de retraits de points et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, les infractions des 16 novembre 2018, 17 février 2019, 1er mars 2019, 7 février 2020, 25 mai 2020, 16 juillet 2020 et 20 octobre 2021, commises postérieurement à la notification de cette décision, n’ont donné lieu à aucun retrait de points et la requête de M. B est irrecevable.
2. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros que demande le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de requête manifestement non fondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au ministre de l’intérieur une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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