Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2327105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327105 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites intervenues les 20 février et 20 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a respectivement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour et rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’après avoir déposé un dossier complet, les services de la préfecture de police ont enregistré sa demande le 20 février 2023 et ne lui ont remis qu’un document intitulé « confirmation du dépôt d’une demande de titre de séjour » ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 6 février 2024.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 septembre 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 avril 1993 à Boghni en Algérie, de nationalité algérienne, a déposé, le 20 février 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 20 février 2023, révélée par le simple accusé de dépôt de cette demande qui lui a alors été remis, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ainsi que celle, implicite, intervenue le 20 juin 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention selon laquelle ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », a été remis à M. A le 20 février 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Un tel document, qui n’autorise pas la présence du demandeur sur le territoire français, ne peut pas être regardé comme un récépissé au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la simple remise d’une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2024 et étant ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
7. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2024 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne conteste pas que le requérant lui a demandé la communication des motifs de sa décision implicite par un courrier du 24 octobre 2023 reçu le 26 octobre suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police en a communiqué les motifs au requérant, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 20 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour et examine cette demande. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de procéder à l’examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police des 20 février et 20 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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