Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2026, n° 2612678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par courriel adressé au greffe du tribunal le 2 juin 2026, un mémoire enregistré le 2 juin 2026 et un mémoire enregistré le 3 juin 2026, M. D… A… et Mme F… E… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. G… E… B… l’entrée sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, Mme E… C… et M. A… ne justifient pas d’un intérêt direct et certain leur donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision litigieuse opposée à leur frère et beau-frère. D’autre part, à supposer que telle ait été leur volonté, ils ne peuvent représenter l’intéressé en qualité de mandataires, conformément aux règles régissant la représentation des parties devant le tribunal administratif prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de justice administrative. En conséquence, leur requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et Mme E… C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme E… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme F… E… C….
Fait à Montreuil, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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