Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2606053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire révélée par l’attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS) datée du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire révélée par l’attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS) datée du 10 mars 2026.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
Au demeurant, il appartiendra à M. A…, s’il se croit fondé à saisir de nouveau le juge des référés, d’une part, de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée en faisant état des précisions qu’il estimera utiles et, d’autre part, de faire état d’un ou plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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