Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2522307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière depuis le 5 décembre 2025, ce qui risque notamment d’entraîner la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure demandée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 20 mai 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 12 mai 2026, et a été mis en possession, à cette occasion, d’un récépissé de demande valable jusqu’au 11 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 20 janvier 1989 et résidant régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et valable jusqu’au 4 décembre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, M. A… a pu déposer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 12 mai 2026, et a été mis en possession, à cette occasion, d’un récépissé de demande valable jusqu’au 11 novembre 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cet effet par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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