Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2506526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, la société Bristol-Myers Squibb, représentée par la société d’avocats Simmons & Simmons, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser, à titre de provision, les sommes de 659 538,54 euros au titre de la créance principale, 49 097,39 euros, à parfaire, au titre des intérêts moratoires, et 2 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gap de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gap la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de l’instruction que la société Bristol-Myers Squibb a signé un marché n° MED22 de fourniture de médicaments, le 21 mars 2022, avec le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, établissement coordonnateur du groupement d’achats pharmaceutiques Alpes Méditerranée, dont le centre hospitalier de Gap est un des bénéficiaires. Elle fait valoir que les factures émises en exécution de ce marché sont restées impayées à hauteur de 659 538,54 euros, que cette somme, augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, a fait l’objet d’une mise en demeure et qu’en l’absence de réponse un mémoire en réclamation a été adressé au centre hospitalier de Gap le 7 février 2025. En l’absence de défense de la part du centre hospitalier de Gap et au regard de l’ensemble des pièces contractuelles et des factures produites par la société requérante sa créance peut être regardée comme non sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 711 195,93 euros.
S’agissant d’une condamnation à verser une somme d’argent, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte doivent être rejetées. Il appartiendra à la société requérante, le cas échéant, de poursuivre l’exécution de la présente ordonnance selon la procédure de paiement forcé applicable.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Gap la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bristol-Myers Squibb et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Gap est condamné à verser une provision de 711 195,93 euros à la société Bristol-Myers Squibb.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gap versera la somme de 1 500 euros à la société Bristol-Myers Squibb au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bristol-Myers Squibb et au directeur du centre hospitalier de Gap.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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